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17/11/2009 | FRANCE | N°08VE02767

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 novembre 2009, 08VE02767


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2008, présentée pour M. Sory A, demeurant chez M. B ..., par Me Luthi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804409 en date du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2008 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoin

dre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euro...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2008, présentée pour M. Sory A, demeurant chez M. B ..., par Me Luthi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804409 en date du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2008 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que son admission au séjour se justifie par des motifs exceptionnels ; qu'en effet, présent en France depuis huit ans et titulaire d'un diplôme de cariste, il a toujours travaillé sous son identité ou une autre ; que, de plus, la situation politique et économique du Mali est défavorable ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité malienne, relève appel du jugement en date du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2008 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire (...) mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ;

Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de titre de séjour formée par M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10-1° précitées, le préfet ne s'est pas fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 mais sur le motif, qui, à lui seul, était de nature à justifier légalement la décision entreprise et qui, au demeurant n'est pas contesté, que le métier de cariste pour lequel M. A avait présenté un contrat de travail ne figurait pas sur la liste limitative définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé pris pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des critères fixés par l'article L. 313-14 précité ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE02767 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02767
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : LUTHI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-17;08ve02767 ?
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