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17/11/2009 | FRANCE | N°08VE02211

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 novembre 2009, 08VE02211


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A Bianza, demeurant ..., par Me Bisalu ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802558 en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du pr

éfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-De...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A Bianza, demeurant ..., par Me Bisalu ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802558 en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté du préfet a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, ressortissant de République Démocratique du Congo, il est entré en France en 2000 ; qu'il s'est marié coutumièrement en avril 2004 puis civilement le 23 juin 2007 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident dont il a deux enfants ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Bisalu ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République Démocratique du Congo né en 1965, soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 2000, qu'il vit maritalement depuis lors avec une compatriote titulaire d'une carte de résident qu'il a épousée en 2007, et qu'un enfant est né le 23 mars 2007 ; que, toutefois, les pièces versées au dossier n'établissent pas que le requérant aurait résidé sur le territoire français avant l'année 2004 ; qu'en outre, son épouse peut demander le bénéfice du regroupement familial ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A Bianza est rejetée.

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N° 08VE02211 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02211
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : BISALU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-17;08ve02211 ?
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