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17/11/2009 | FRANCE | N°08VE02043

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 novembre 2009, 08VE02043


Vu le recours, enregistré le 27 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0504850 en date du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 31 mars 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a autorisé 97 magasins du centre commercial Usines center de Gonesse à déroger à la règle du repos dominical ;

Il soutient que le centre commercial Usines center de G

onesse est implanté dans une zone touristique d'affluence exception...

Vu le recours, enregistré le 27 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0504850 en date du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 31 mars 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a autorisé 97 magasins du centre commercial Usines center de Gonesse à déroger à la règle du repos dominical ;

Il soutient que le centre commercial Usines center de Gonesse est implanté dans une zone touristique d'affluence exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 221-8 du code du travail ; qu'en effet cette zone, à proximité immédiate de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, accueille de nombreux touristes d'affaires qui, indisponibles en semaine, ne peuvent effectuer leurs achats qu'en fin de semaine ; que les produits offerts au public correspondent aux besoins de touristes d'affaires ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Douëb, pour le Syndicat des détaillants en chaussure de Paris Ile-de-France et Centre et pour la Chambre syndicale des commerces de l'habillement, nouveautés et accessoires de la région parisienne, de Me Quatremain, de la SCP Chouraqui, Quatremain, pour l'Union départementale des syndicats CFTC du Val-d'Oise, et de Me Cazin d'Honincthun, de la SCP Carbonnier, Lamaze, Rasle et Associés pour la société MB Distribution et autres ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que le Syndicat des détaillants en chaussures de Paris Ile-de-France et Centre et la Chambre syndicale des commerces de l'habillement, nouveautés et accessoires de la région parisienne sont fondés à se prévaloir de ce que les intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, desdits adhérents qu'ils ont vocation à défendre en vertu de l'article L. 411-11 du code du travail sont susceptibles d'être lésés par l'ouverture le dimanche des magasins du centre commercial Usines center dans la mesure où ceux-ci commercialisent notamment des produits similaires aux leurs ; que, dès lors, ils étaient recevables à contester devant les premiers juges l'arrêté en litige du préfet du Val-d'Oise du 31 mars 2005 ; qu'en revanche, ainsi que l'admet elle-même l'Union départementale des syndicats CFTC du Val-d'Oise sans que puisse être admise l'erreur purement matérielle qu'elle allègue, le secrétaire général de cette Union n'avait pas qualité pour former au nom de ce syndicat un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail alors en vigueur, devenu l'article L. 3132-3 : Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche ; que l'article L. 221-8-1 du même code, devenu l'article L. 3132-25, dispose que : Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-6, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la ou les périodes d'activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel (...) ;

Considérant d'une part que les produits de prêt-à-porter, vêtements et matériel de puériculture, bijouterie, téléphonie ou décoration et équipement de la maison mis à la disposition du public par les 97 magasins du centre commercial Usines center de Gonesse, ne revêtent pas, par nature, le caractère de biens ou services destinés à faciliter l'accueil du public ou les activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel, au sens des dispositions de l'article L. 221-8-1 du code du travail ;

Considérant d'autre part, qu'alors même que ce centre commercial est implanté géographiquement à proximité de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et du parc des expositions de Villepinte, il ne ressort pas des pièces produites que la clientèle des touristes d'affaires, laquelle a facilement accès soit aux commerces situés dans l'aérogare, soit aux commerces parisiens, constituerait une part significative du chiffre d'affaires des sociétés du centre commercial Usines center de Gonesse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 31 mars 2005 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement au Syndicat des détaillants en chaussures de Paris-Ile de France et Centre, et à la Chambre syndicale des commerces de l'habillement, nouveautés et accessoires de la région parisienne de la somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux à l'occasion du présent litige ;

DECIDE

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de l'Union départementale des syndicats CFTC du Val-d'Oise sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera au Syndicat des détaillants en chaussures de Paris Ile-de-France et Centre et à la Chambre syndicale des commerces de l'habillement, nouveautés et accessoires de la région parisienne la somme totale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du Syndicat des détaillants en chaussures de Paris Ile-de-France et Centre et de la Chambre syndicale des commerces de l'habillement, nouveautés et accessoires de la région parisienne est rejeté.

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N° 08VE02043 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02043
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SCP CARBONNIER LAMAZE RASLE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-17;08ve02043 ?
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