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10/11/2009 | FRANCE | N°08VE02752

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 10 novembre 2009, 08VE02752


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mourad A, demeurant chez M. B, ..., par Me Amado ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804538 du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 200

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3°) de donner injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un c...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mourad A, demeurant chez M. B, ..., par Me Amado ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804538 du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2008 ;

3°) de donner injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision du préfet était insuffisamment motivée, car elle ne contenait que des considérations de fait sommaires et erronées ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure, étant fondée sur un avis du médecin-inspecteur irrégulier, faute d'avoir été suffisamment motivé ; qu'elle méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'en effet, la pathologie ophtalmique grave dont il est atteint nécessite un suivi qui ne peut être assuré en Algérie ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît également les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 :

- le rapport de M. Morri, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 10 avril 2008, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, né en 1969, de nationalité algérienne, tendant à la délivrance d'un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le requérant fait appel du jugement du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant que M. A fait l'objet d'une pathologie ophtalmique grave, qui a réduit son acuité visuelle à moins de 1/10ème à chaque oeil et pour laquelle il fait l'objet d'un suivi régulier en France depuis plusieurs années ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations circonstanciées et concordantes du 16 janvier 2008 et du 14 janvier 2008 qui émanent de médecins spécialistes, relevant notamment que le patient nécessite une prise en charge et un suivi hyper-spécialisés impossibles dans son pays d'origine et que le niveau technique du pays d'origine du patient ne permet pas une prise en charge adaptée de cette pathologie rétinienne oculaire que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin inspecteur de santé publique, l'état de M. A nécessite une prise en charge dont l'absence pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, à savoir la perte totale de la vue, et qui ne peut, en raison du caractère extrêmement spécialisé des soins nécessaires, être assurée en Algérie ; que, par suite, la décision du préfet refusant de délivrer un certificat de résidence à M. A a méconnu les dispositions précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer ce titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0804538 du Tribunal administratif de Versailles en date du 11 juillet 2008 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 avril 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale .

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 08VE02752 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02752
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Johan MORRI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : AMADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-10;08ve02752 ?
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