La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2009 | FRANCE | N°08VE02298

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 10 novembre 2009, 08VE02298


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE HOME ET DESIGN, dont le siège est 12, avenue de Madrid à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me Rolland ; la SOCIETE HOME ET DESIGN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603168 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2002 et de l'amende prévue à

l'article 1763 A, alors applicable, du code général des impôts auxquel...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE HOME ET DESIGN, dont le siège est 12, avenue de Madrid à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me Rolland ; la SOCIETE HOME ET DESIGN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603168 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2002 et de l'amende prévue à l'article 1763 A, alors applicable, du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de l'amende contestés ;

Elle soutient que les factures transmises par les fournisseurs Lapeyre et Point P sont déductibles de ses résultats imposables au titre de l'exercice 2001 dès lors que ces dépenses ont été exposées dans l'intérêt de l'exploitation ; que les matériaux ainsi acquis ont été entreposés temporairement dans un garage appartenant à Mme Cardinale, sa bailleresse, par l'entremise de la SCI Saint James et qu'ils ont ensuite été utilisés pour la réalisation de chantiers auprès de particuliers ; que la convention d'entreposage évoquée par l'administration fiscale n'est pas exigée par le code général des impôts ; qu'il s'ensuit que la taxe sur la valeur ajoutée exposée sur ces achats est déductible ; que c'est, par suite, à tort que l'administration a refusé l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'installation des coffres-forts et la mise en place d'une bibliothèque conçue et fabriquée sur mesure, dans la mesure où ces biens constituaient des biens immeubles par destination ; que la réponse ministérielle faite à M. Debarge, sénateur, le 25 mai 2000, prévoit que le taux réduit est applicable aux meubles réalisés sur mesure qui, comme en l'espèce, ne sont pas susceptibles d'être réutilisés ou emportés dans un autre logement ; que l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts n'est pas applicable, l'identité des fournisseurs, Lapeyre et Point P, étant mentionnée en comptabilité et, donc, parfaitement connue du service des impôts ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a procédé à la réduction du déficit initialement déclaré par la SOCIETE HOME ET DESIGN au titre de l'exercice clos en 2001, procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2002 et fait application de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, applicable aux impositions en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la réintégration du montant des dépenses d'acquisition de matériaux aux résultats de l'entreprise et le refus de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces achats :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

Considérant que s'il est constant que la SOCIETE HOME ET DESIGN a présenté au cours du contrôle les factures que lui avaient adressées les sociétés Lapeyre et Point P, il résulte cependant de l'instruction que ces factures ont été libellées au nom d'un tiers et que les produits ainsi achetés ont été livrés à Courbevoie ; que si la société requérante soutient que les matériaux dont s'agit ont été entreposés chez sa bailleresse, dans l'attente d'être utilisés sur divers chantiers, elle ne l'établit pas ; que, par ailleurs, et comme le fait valoir l'administration sans être utilement contredite, les informations portées sur les factures émises par elle entre les 31 janvier et 7 décembre 2001, ne permettent pas d'établir un lien entre l'achat des matériaux facturés par la société Point P et leur utilisation pour la réalisation des chantiers de ses clients ; qu'en effet, ces opérations concernent la rénovation d'appartements qui n'ont pas nécessité la dépose puis la pose d'éléments appartenant aux structures de l'immeuble, alors que les factures du fournisseur Point P mentionnent, entre autres, l'achat de parpaings, de briques, de ciment, de sable ou de volets roulants, généralement utilisés pour la construction ou la reconstruction du gros oeuvre d'un immeuble ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'achat de ces matériaux, pour un montant de 140 129 francs hors taxe, n'avait pas été exposé dans l'intérêt de l'exploitation et a, par suite, d'une part, réintégré cette somme dans les résultats imposables de la SOCIETE HOME ET DESIGN et diminué, à due proportion, le déficit déclaré par elle au titre de l'exercice clos en 2001 et, d'autre part, refusé d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces achats en application des dispositions du 1 de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ; que, dès lors, la SOCIETE HOME ET DESIGN n'est fondée à demander, ni le rétablissement du déficit déclaré, ni l'abandon des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie de ce chef ;

En ce qui concerne l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers (...) ; que le vérificateur a remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par la SOCIETE HOME ET DESIGN à la fourniture et à la pose de coffres-forts et d'une bibliothèque, conçue et fabriquée sur mesure ; qu'il résulte de l'instruction que les coffres-forts concernés étaient simplement fixés au mur et que la bibliothèque en chêne avait été conçue pour couvrir toute la longueur du mur au droit duquel elle était posée ; qu'ainsi, les caractéristiques de ces biens ne sont pas de nature à leur ôter leur qualité de biens mobiliers, exclus par détermination de la loi, du bénéfice de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE HOME ET DESIGN se prévaut de la réponse ministérielle faite à M. Debarge, sénateur, du 4 novembre 1999, qui prévoit que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée est applicable aux meubles fabriqués sur mesure en vue de leur installation dans un emplacement qui leur est spécialement destiné dès lors que, par leurs caractéristiques et leurs dimensions appropriées, ces équipements ne peuvent pas, en règle générale, être réutilisés dans un autre logement tels quels, ni après un simple réaménagement ; que, toutefois, compte tenu de ce qui vient d'être dit, la SOCIETE HOME ET DESIGN n'est pas fondée à se prévaloir utilement de la réponse ministérielle précitée dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ;

Sur l'amende fiscale établie en application de l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts et qu'aux termes de l'article 1763 A applicable aux impositions en litige, aujourd'hui codifié à l'article 1759 du même code : Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a assimilé la somme de 25 549 euros (167 594 francs), correspondant aux achats de matériaux facturés par les sociétés Lapeyre et Point P que le vérificateur avait réintégrés dans les bénéfices imposables de la SOCIETE HOME ET DESIGN au titre de l'exercice clos en 2001, à des revenus distribués sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts et a, par voie de conséquence, interrogé la société, en application de l'article 117 précité du même code, sur l'identité des bénéficiaires de cette somme dès lors que son inscription en comptabilité au nom des fournisseurs précités ne permettait pas d'en connaître les véritables bénéficiaires, contrairement à ce que soutient la SOCIETE HOME ET DESIGN ; qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que la société s'est abstenue de répondre à la demande que l'administration lui avait adressée aux fins de désignation des véritables bénéficiaires de ces distributions ; que c'est, dès lors, à bon droit que le service a assujetti la SOCIETE HOME ET DESIGN au paiement de l'amende prévue à l'article 1763 A précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HOME ET DESIGN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE HOME ET DESIGN est rejetée.

''

''

''

''

N° 08VE02298 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02298
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : ROLLAND, BERGER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-10;08ve02298 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award