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29/10/2009 | FRANCE | N°08VE03621

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 octobre 2009, 08VE03621


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sait A, demeurant ..., par Me Wak-Hanna ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806580 du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;>
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sait A, demeurant ..., par Me Wak-Hanna ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806580 du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte fixée à 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Versailles est irrégulier, que le refus de titre de séjour pris à son encontre méconnaît les articles L. 411-1 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il appartient au juge d'appel de procéder à une substitution de base légale ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et qu'elle méconnaît également l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas, devant le tribunal administratif, assorti le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué des éléments nécessaires au juge pour en apprécier la pertinence ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté ce moyen comme dépourvu de précisions suffisantes pour lui permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en conséquence, le moyen tiré, pour ce motif, de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ;

Considérant que le requérant fait valoir au soutien de sa requête qu'il dispose d'un passeport, qu'il est intégré à la société française, qu'il n'est pas atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, que sa femme, enceinte, justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille et qu'ils disposent d'un logement considéré comme normal pour un couple avec un enfant ; que, si M. A entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il puisse obtenir sa régularisation par le biais d'un regroupement familial sur place ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des articles précités doivent être écartés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-7 soit exigée ;

Considérant que, si M. A, de nationalité turque, fait valoir au soutien de sa requête qu'il est entré en France le 15 mai 2006 sous couvert d'un visa court séjour, qu'il a épousé, le 16 décembre 2006, Mlle Neriman B, ressortissante turque séjournant régulièrement sur le territoire métropolitain sous couvert d'une carte de résident, et qui, au jour de l'arrêté contesté, était enceinte d'un mois, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère récent du mariage et de la grossesse alléguée, et eu égard à la possibilité ouverte à Mme B, épouse C, de demander le bénéfice du regroupement familial, le préfet de l'Essonne n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté au droit au respect de la vie familiale de M. A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des articles précités doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que la date présumée du début de la grossesse de l'épouse de M. A était celle du 16 mai 2008 ; qu'ainsi, la décision attaquée en date du 4 juin 2008 portant obligation de quitter le territoire français n'a pas eu pour objet, ni pour effet, de séparer l'intéressé de son enfant ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article précité doit être écarté ;

Considérant, enfin, que, si M. A fait valoir que sa vie et sa sécurité seraient menacées en cas de retour en Turquie, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et notamment pas de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 8 janvier 2008 rejetant la demande d'asile politique du requérant, que les risques que M. A allègue encourir en cas de retour en Turquie soient établis ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE03621 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03621
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : WAK-HANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-29;08ve03621 ?
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