Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rachid A, demeurant ..., par Me Charron-Ducellier ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0712241 du 19 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
M. A soutient que l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il vit en France régulièrement depuis novembre 2001, qu'il occupe un emploi et subvient à ses besoins ; qu'il dispose d'un logement ; qu'il a un frère, une belle-soeur et des neveux de nationalité française ; que seule sa mère vit au Maroc ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, vit séparé de son épouse, de nationalité française, depuis mai 2003 ; que s'il fait valoir la présence en France d'un de ses frères, de nationalité française, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où vivent sa mère et trois de ses frères et soeurs ; qu'ainsi l'arrêté du 18 octobre 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu' il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite M. A ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dites dispositions à l'encontre du refus de titre de séjour ;
Considérant que si M. A fait valoir qu'ayant vécu en France sous couvert d'un titre de séjour étudiant de septembre 2001 à septembre 2003 et d'autorisations provisoires de séjour jusqu'au 27 octobre 2007, il occupe un emploi et dispose d'un logement, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision lui refusant un titre de séjour comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08VE02391 2