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22/10/2009 | FRANCE | N°08VE01475

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 octobre 2009, 08VE01475


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 septembre 2009, présentés pour M. Tapé X, demeurant chez Mme Anna Célestine Y ..., par Me Teti ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613428 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée

et familiale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 septembre 2009, présentés pour M. Tapé X, demeurant chez Mme Anna Célestine Y ..., par Me Teti ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613428 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il souffre d'hypertension artérielle ; qu'un de ses fils, qui vit en France, a la nationalité française ainsi que ses trois enfants de celui-ci ; que le refus de titre de séjour a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 30 octobre 2006, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives des services de l'Etat du 31 octobre 2006, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise, délégation pour signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire national le 1er avril 2002 ; que s'il fait valoir qu'un de ses fils et les trois enfants de celui-ci ont la nationalité française et résident en France, il résulte des pièce du dossier que le requérant a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans dans son pays d'origine où résident son autre fils et sa fille, âgée de 15 ans ; que, par suite, l'arrêté du 8 décembre 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que si le requérant fait valoir qu'il souffre d'hypertension artérielle, il est constant qu'il n'a pas déposé de demande de carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'étranger malade et il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que cette pathologie ne pourrait être traitée en Côte-d'Ivoire ; que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est, pour ce motif, inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE01475 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01475
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : TETI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-22;08ve01475 ?
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