Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdoulaye A, domicilié chez M. Mahamadou B ..., par Me Msika ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707252 du 29 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2007 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir conformément aux articles L. 911-1 et L. 911-4 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a violé les stipulations des articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se fondant sur une délégation de signature et un avis du médecin inspecteur de la santé publique du 28 novembre 2006 non soumis à la contradiction des parties ; que l'arrêté du 14 mai 2007 a été pris par une autorité incompétente ; que le médecin inspecteur de santé publique ne justifie pas d'une compétence telle qu'il puisse se prononcer sur la situation sanitaire et médicale de son pays d'origine ; que le médecin inspecteur de la santé publique n'a pas motivé son avis sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité et les possibilités de voyager sans porter atteinte à son état de santé ; que son pays d'origine, le Mali, ne dispose pas des soins appropriés pour traiter les deux maladies graves dont il est atteint, le paludisme chronique et la bilharziose ; qu'au Mali, il vivait dans un village loin de la capitale ; que l'arrêté attaqué n'est pas conforme aux stipulations des articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. A soutient que le jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision, ce jugement se réfère à un arrêté de délégation de signature du 31 janvier 2007 sans que cet arrêté ait fait l'objet d'une communication contradictoire ; que, toutefois, dès lors que cet arrêté a été régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le tribunal n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ;
Considérant que les recours formés contre les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français n'étant relatifs ni à des droits et obligations de caractère civil ni à des accusations en matière pénale, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont, en tout état de cause, inopérants ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement par lequel le tribunal administratif, qui n'était pas, au demeurant, tenu d'exiger la production de l'avis rendu par le médecin inspecteur de la santé publique, a rejeté la demande de M. A, aurait été rendu en méconnaissance desdites stipulations doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 14 mai 2007 :
Sur la légalité externe :
Considérant que Mme Arlette Magne qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 janvier 2007 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture le 31 janvier 2007, à l'effet notamment de signer les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; que le secret médical interdit audit médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature des traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; qu'il ressort de l'avis produit devant la Cour qu'en mentionnant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis, qui en cette qualité était compétent pour se prononcer sur les possibilités de traitement au Mali, pays dont est originaire M. A, a suffisamment motivé son avis du 28 novembre 2006 ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, avant de rejeter la demande présentée par un étranger sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui communiquer l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ;
Considérant que si M. A soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'ainsi en se fondant sur un avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. A de voyager sans risque vers son pays, l'arrêté contesté n'a pas été pris suivant une procédure irrégulière ;
Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision de refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique autre que le rappel des dispositions législatives qui la fondent pour respecter les exigences des articles 1 et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que la décision de refus de titre de séjour du 14 mai 2007, dont est assortie l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; que la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter ce territoire comporte dans ses visas la mention de l'article L. 511-1 I sur lequel elle se fonde ; que, dès lors, cette seconde décision est elle-même suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malienne, souffre d'une bilharziose urinaire et de paludisme ; que l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique, en date du 28 novembre 2006, qui estime que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, a été émis au vu de l'ensemble des éléments du dossier médical du requérant et notamment de différents certificats et rapports médicaux antérieurs à cet avis ; que la teneur du certificat médical en date du 28 décembre 2007 produit devant le tribunal n'est pas de nature à infirmer cet avis ; que si M. A produit également différents documents relatif à la situation sanitaire du Mali, ceux-ci ne suffisent pas à démontrer qu'il ne pourrait trouver un traitement approprié dans ce pays pour les pathologies dont il souffre ; qu'enfin la circonstance que M. A est originaire d'un village éloigné des structures de soins est sans incidence sur le bien fondé de l'appréciation portée par le préfet ; que, par suite, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que si M. A soutient que l'arrêté attaqué viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08VE01388 2