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20/10/2009 | FRANCE | N°08VE02740

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 octobre 2009, 08VE02740


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 15 août 2008 et en original le 22 août suivant au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Giti X, épouse Y, demeurant ..., par Me Oloumi ; Mme X, épouse Y, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803598 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire frança

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Vu la requête, enregistrée en télécopie le 15 août 2008 et en original le 22 août suivant au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Giti X, épouse Y, demeurant ..., par Me Oloumi ; Mme X, épouse Y, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803598 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant la notification de ce refus à destination du pays de son choix ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, dans l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; qu'il a commis une erreur de fait en considérant qu'elle n'avait présenté de demande qu'au titre de l'asile politique, alors qu'elle avait formulé plusieurs demandes d'admission au séjour sur le fondement de motifs exceptionnels et humanitaires de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour ; que c'est à tort que le préfet n'a pas examiné sa situation afin de savoir si elle ne pouvait pas bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui demandé ; que cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors que son époux est entré en France en 2001, qu'elle l'y a rejoint en 2003 et que leur fille, âgée de onze ans, est scolarisée en France depuis six ans ; qu'il méconnaît également les stipulations des articles 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ainsi que celles de l'article 16 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant que son enfant est arrivé à l'âge de cinq ans en France, y a vécu six années et n'a connu aucune autre culture, ni aucune autre condition de vie que celles prévalant en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Oloumi pour Mme X, épouse Y ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par arrêté du 19 mars 2008, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Mme X, épouse Y, la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français à destination du pays de son choix ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté, en tant qu'elles étaient dépourvues d'objet, les conclusions à fin d'annulation d'une obligation de quitter le territoire français dès lors que ledit arrêté ne comportait aucune décision de cette sorte ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2008 :

Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi de plusieurs demandes de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, n'est pas tenu, d'une part, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une disposition autre que celle sollicitée dans chacune des demandes, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé, et, d'autre part, de répondre à ces demandes par une décision unique, quand bien même une telle faculté lui demeure ouverte ;

Considérant que Mme X, épouse Y, a sollicité le 22 février 2006 un titre de séjour en qualité de réfugiée ; que, par arrêté du 19 mars 2008, le préfet a, comme il y était tenu, rejeté sa demande à la suite du rejet de celle-ci par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 mars 2006, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 juin 2007 ;

Considérant, en outre, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que le préfet n'avait aucune obligation d'examiner la demande du 22 février 2006 à un autre titre que celui sollicité, ni l'obligation de répondre, dans l'arrêté attaqué, aux demandes adressées ultérieurement par courriers des 4 novembre 2007, 3 décembre 2007 et 21 janvier 2008, d'ailleurs exprimées à un autre titre que l'asile et qui ont fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que, par suite, Mme X, épouse Y, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû répondre auxdites demandes dans l'arrêté déféré ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X, épouse Y, ressortissante iranienne, née le 11 juin 1972, fait valoir que son époux est entré en France en 2001 et qu'elle-même et leur fille, aujourd'hui âgée de onze ans et scolarisée depuis six ans, l'y ont rejoint en 2003, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions et à la durée de séjour de Mme X, épouse Y, en France, au fait que son époux est également en situation irrégulière et en l'absence de circonstances les mettant dans l'impossibilité d'emmener leur enfant avec eux dans leur pays d'origine où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales ou encore dans tout autre pays de leur choix, la décision du préfet rejetant implicitement la demande de régularisation de l'intéressée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, Mme X, épouse Y, ne peut, pour l'obtention d'un titre de séjour, utilement se prévaloir des stipulations de l'article 16 de cette convention en ce qu'elles concernent uniquement l'exercice des libertés politiques reconnues aux étrangers ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la fille de Mme X, épouse Y, arrivée en France à l'âge de cinq ans, soit scolarisée depuis six ans ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intérêt supérieur de cet enfant n'a pas été pris en compte ou a été méconnu ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X, épouse Y, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X, épouse Y, est rejetée.

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N° 08VE02470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02740
Date de la décision : 20/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : OLOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-20;08ve02740 ?
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