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20/10/2009 | FRANCE | N°08VE02558

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 octobre 2009, 08VE02558


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Joseph X demeurant ..., par Me Tournoud ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605526 du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires c

ontestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 0...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Joseph X demeurant ..., par Me Tournoud ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605526 du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les propositions de rectification des 23 novembre 2004 et 4 mars 2005 sont insuffisamment motivées ; que les sommes litigieuses ont la nature de salaires et non de revenus non commerciaux, dès lors qu'il n'exerce pas une activité indépendante et que le statut de salarié est compatible avec une rémunération à la tâche ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'avait pas répondu en temps utile à la proposition de rectification du 23 novembre 2004 portant sur l'année 2001 comme en atteste la réponse de l'administration en date du 6 janvier 2005 à ses observations formulées le 9 décembre 2004 ; qu'il ne supporte pas la charge de prouver l'existence d'un lien de subordination à l'égard de l'employeur ; que l'administration n'établit pas l'exercice par lui d'une activité de travailleur indépendant, qu'il n'est pas inscrit au registre des agents commerciaux, n'a jamais revendiqué cette qualité, a déclaré des salaires au titre de l'année 2001 et que la Sarl Editions des collectivités constitue son seul employeur et son unique source de revenus ; que la référence du service des impôts à la déclaration annuelle des données sociales de l'entreprise ne suffit à rapporter cette preuve ; que la jurisprudence requalifie de travailleur salarié un voyageur de commerce qui place exclusivement les produits d'une entreprise sans effectuer d'opérations pour son propre compte et qui se trouve, vis-à-vis de l'employeur, dans une situation de dépendance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 6 octobre 2008 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. X a exercé une activité de vente d'espaces publicitaires au cours des années 2001 à 2003 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier, l'administration, suivant la procédure contradictoire, a regardé les rémunérations versées à M. X par la société Editions des collectivités, comme des revenus imposables dans la catégorie des revenus non commerciaux et, suivant la procédure de taxation d'office, rappelé la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; que M. X, qui estime au contraire que ses revenus ont la nature de salaires, relève appel du jugement du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2001 à 2003 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) et qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propositions de rectification adressées à M. X les 23 novembre 2004 et 4 mars 2005 mentionnent, pour chaque année d'imposition, la nature, le montant, la catégorie de revenus faisant l'objet des rehaussements envisagés ainsi que les motifs de ceux-ci ; qu'elles précisent notamment que les rémunérations perçues par l'intéressé dans le cadre de son activité ont, conformément aux déclarations DAS2 souscrites par la société Editions des collectivités, le caractère de revenus non commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des articles 92, 256 et 259 du code général des impôts ; que, dès lors, ces propositions de rectification répondent aux exigences de l'article L. 57 précité ;

Considérant, en second lieu, que si l'administration ne peut, en principe, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements et des documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de la teneur ou de l'origine de ces renseignements, cette obligation, qui s'impose à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, ne s'étend toutefois pas aux informations fournies annuellement par des tiers à l'administration et au contribuable conformément aux dispositions du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que, pour mettre à la charge de M. X des suppléments d'impôts, l'administration s'est fondée sur le contenu des déclarations DAS2 adressées annuellement au service par la société Editions des collectivités ; qu'ainsi, la lettre adressée, le 15 février 2005, par cette société à l'administration, en réponse à sa demande de confirmation des informations portées par elle sur ses déclarations DAS2, a le caractère d'un simple courrier confirmatif que l'administration n'était, en conséquence, pas tenue de communiquer au contribuable ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ; qu'aux termes de l'article 256 du même code : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectués à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les rémunérations calculées en fonction du volume des ventes d'espaces publicitaires que M. X a perçues en contrepartie de son activité auraient eu la nature de salaires, ni que le statut de salarié lui aurait été reconnu par la société Editions des collectivités, alors qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, cette société a déclaré, dans les déclarations annuelles DAS2 qu'elle a souscrites au titre des années litigieuses, avoir versé à l'intéressé des honoraires et a confirmé cette qualification dans un courrier en date du 15 février 2005 et que, d'autre part, aucun frais professionnel exposé par l'intéressé n'a fait l'objet de remboursements ; qu'ainsi, aucun contrat de travail, aucun bulletin de salaire, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d'établir que M. X se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de la société Editions des collectivités et qu'il n'aurait pas disposé d'une large autonomie dans l'organisation de son activité de vente d'espaces publicitaires ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a estimé qu'il exerçait à titre habituel une activité non salariée imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts et rappelé la taxe sur la valeur ajoutée auxquels lesdits revenus étaient assujettis en application des dispositions de l'article 256 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; que, par suite, doivent également être rejetées les conclusions du requérant tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE02558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02558
Date de la décision : 20/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : TOURNOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-20;08ve02558 ?
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