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15/10/2009 | FRANCE | N°08VE02123

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 octobre 2009, 08VE02123


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008, présentée pour Mme Marie-Rose X, demeurant ..., par Me Goralczyk ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714345 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 novembre 2007 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant l...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008, présentée pour Mme Marie-Rose X, demeurant ..., par Me Goralczyk ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714345 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 novembre 2007 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas examiné ses arguments, ni les documents qu'elle a produits ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant tenu de lui refuser le titre sollicité ;

- il a également commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de tenir compte des conditions de son séjour en France, des liens qu'elle a créés et de sa situation familiale ;

- pour les mêmes motifs, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de M. Lenoir, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Goralczyk, pour Mme X ;

Considérant que Mme X, ressortissante haïtienne, est entrée en France métropolitaine en mai 2000 après avoir, selon ses dires, résidé en Guyane depuis 1998 ; qu'après le rejet d'un premier titre de séjour sollicité en tant que réfugiée, elle a demandé, le 16 février 2007, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 21 novembre 2007, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le titre de séjour sollicité en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays d'origine de l'intéressée comme pays à destination duquel elle sera reconduite ; que Mme X relève appel du jugement en date du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme X, le préfet du Val-d'Oise n'a pas estimé être en situation de compétence liée pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité mais a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que Mme X ne démontre pas être présente en France antérieurement à l'année 2000 et n'apporte pas de précisions sur le caractère stable et continu de sa présence en France depuis cette date, ni sur ses efforts d'insertion ; que, si elle fait état des relations entretenues avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident, et de ce qu'un enfant serait né de cette relation le 9 septembre 2006, elle ne justifie ni de l'ancienneté, ni de la stabilité de cette vie maritale, ni de la participation de son compagnon à l'entretien de leur enfant ; que, par ailleurs, l'intéressée ne conteste pas avoir conservé des liens familiaux dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté critiqué n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu tant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués, la décision critiquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que Mme X, qui s'est vu refuser l'octroi du statut de réfugié et ne démontre pas être présente continuellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le préfet a pris sa décision, ne justifie pas de l'existence de motifs humanitaires de nature à lui permettre de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa demande d'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'État n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08VE02123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02123
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : GORALCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-15;08ve02123 ?
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