Vu la requête sommaire, enregistrée en télécopie le 2 mars 2009 et en original le 6 mars 2009, et le mémoire ampliatif, enregistré en télécopie le 9 mars 2009 et en original le 11 mars 2009, présentés pour M. Koffi A, demeurant ..., par Me Mendel-Riche ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0810909 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente et méconnait les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; en deuxième lieu, que, d'une part, la décision portant refus de renouveler son titre de séjour a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle porte à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, le tribunal administratif ayant à tort limité le bénéfice de la protection prévue par ces textes à la vie familiale ; qu'en l'espèce, l'atteinte portée à son droit au respect de sa vié privée est d'autant plus disproportionnée qu'il n'était pas en situation irrégulière et était autorisé à exercer une profession réglementée ; qu'en conséquence, la décision portant refus de renouveler son titre de séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; que, d'autre part, cette décision est entachée d'erreur de fait dès lors que, comme il l'a toujours affirmé, la communauté de vie avec son épouse n'était pas rompue ; qu'il s'est seulement rendu au Togo pour visiter sa mère, lors de vacances en janvier et février 2008, ce qui ne constitue pas une rupture de la communauté de vie ; que, d'ailleurs, l'arrêté attaqué a adressé au domicile des époux où l'exposant l'a réceptionné, ce qui établit sa résidence au domicile conjugal ; que le préfet s'est fondé sur les déclarations mensongères de son épouse ; que la prétendue demande d'annulation de son mariage par son épouse n'est pas enregistrée au tribunal territorialement compétent ; qu'ainsi, le préfet, sur lequel pèse la charge de la preuve et qui n'a pas jugé utile de recueillir les observations de l'exposant, n'établit pas l'absence de communauté de vie ; enfin, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors, d'une part, qu'il doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant togolais, fait appel du jugement du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ;
Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et du caractère insuffisant de sa motivation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;
Considérant que, pour refuser de renouveler la carte de séjour de M. A en qualité de conjoint d'une ressortissante française et de lui délivrer une carte de résident en application du 3° de L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur ce que l'enquête diligentée par les services de police et transmise le 29 juillet 2008 ne permettait pas d'établir l'existence d'une communauté de vie effective entre les conjoints ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n'a nullement contesté dans ses premières écritures devant le tribunal administratif, la réalité de la rupture de communauté de vie avec son épouse, n'apporte comme preuves de vie commune que des courriers adressés à l'adresse du domicile prétendument commun et un procès-verbal d'huissier retranscrivant des messages téléphoniques, qu'il attribue à son épouse mais dont l'identité de l'émetteur n'est pas établie ; que, dans ces conditions, alors que le requérant ne produit, d'ailleurs, aucune attestation de son épouse de nature à établir la réalité de ses allégations relatives à leur communauté de vie, et peu important que la demande d'annulation du mariage dont celle-ci a fait état devant les services de police ne soit pas enregistrée devant le tribunal compétent, M. A n'établit pas la réalité de sa vie commune avec son épouse à la date de la décision attaquée ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Hauts-de-Seine de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de fait et a été prise en violation des dispositions précitées ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'établit pas vivre en communauté avec son épouse ; qu'entré en France à l'âge de 37 ans, il ne se prévaut d'aucune autre attache familiale en France et n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches affectives dans son pays d'origine ; que s'il fait état de ce que, ayant été autorisé à résider en France, il y exerce la profession d'avocat, cette circonstance ne saurait à elle-seule établir que la décision de refus de titre de séjour attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, enfin, que si un ressortissant étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoquées par le requérant, ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; que, pour les motifs ci-dessus indiqués, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE00711