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14/10/2009 | FRANCE | N°08VE03413

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 octobre 2009, 08VE03413


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2008 en télécopie et le 10 décembre 2008 en original, présentée pour Mme Zahia A, épouse B, demeurant chez M. C ..., par Me Nganga ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804821 en date du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'or

igine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Elle soutient ...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2008 en télécopie et le 10 décembre 2008 en original, présentée pour Mme Zahia A, épouse B, demeurant chez M. C ..., par Me Nganga ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804821 en date du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Elle soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; que, dès lors qu'elle bénéficiait d'une prise en charge médicale, l'autorité administrative aurait dû lui délivrer un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a dû être hospitalisée à diverses reprises en raison de la polyarthrite rhumatoïde dont elle souffrait et en vue de subir une intervention chirurgicale sur chaque genou ; qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que quatre de ses enfants, dont deux ont la nationalité française, vivent en France ; que ses petits-enfants sont également de nationalité française ; que ses deux enfants restés au Maroc ne peuvent lui venir en aide ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont donc été méconnues ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour contesté n'aurait pas été pris après examen de la situation personnelle Mme A, épouse B ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la conditions prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer une carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant que, pour contester la décision du 17 mars 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, Mme A, épouse B, de nationalité marocaine, fait valoir qu'elle souffre d'une gonarthrose bilatérale importante qui a nécessité la pose d'une prothèse du genou gauche en décembre 2007 puis d'une prothèse du genou droit en juin 2008 ; que, toutefois, il résulte de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 26 novembre 2007 que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, l'absence de celle-ci n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, qu'en outre, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux des 20 octobre 2006, 24 octobre 2006, 13 juin 2007 et 2 avril 2008, produits par Mme A, épouse B, ne comportent pas d'éléments circonstanciés de nature à contredire l'avis susmentionné du médecin inspecteur ; que si la requérante fait valoir qu'en raison de l'arthrose dont elle souffrait, la seconde intervention chirurgicale de juin 2008, réalisée postérieurement à la décision attaquée, était prévisible à la date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a statué sur sa demande, il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise en charge médicale, pour une intervention de ce type, n'aurait pu être assurée au Maroc ; qu'ainsi, Mme A, épouse B, n'est pas fondée à soutenir que la décision du 12 mars 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A, épouse B, fait valoir qu'elle est entrée en France le 30 septembre 2006, que quatre de ses six enfants résident en France et que deux d'entre eux ont acquis la nationalité française ; que, toutefois, l'intéressée, née en 1940, a vécu jusqu'à 66 ans dans son pays d'origine où se trouvent deux de ses enfants ; qu'elle n'est donc pas dépourvue de toute attache familiale au Maroc ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse B, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée.

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N° 08VE03413 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03413
Date de la décision : 14/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : NGANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-14;08ve03413 ?
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