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14/10/2009 | FRANCE | N°08VE01361

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 octobre 2009, 08VE01361


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008, présentée pour M. Loufti A, demeurant chez M. Yahya B ..., par Me Veisseyre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713825 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2007 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008, présentée pour M. Loufti A, demeurant chez M. Yahya B ..., par Me Veisseyre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713825 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2007 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'une part, la commission du titre de séjour a outrepassé ses pouvoirs en appréciant la valeur probante des documents justificatifs produits par le requérant, cette appréciation relevant du seul préfet, lequel en transmettant le dossier à la commission, avait nécessairement admis que le séjour de dix ans était établi ; qu'en outre, la commission n'a pas exercé sa compétence faute d'avoir examiné si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiaient l'octroi d'un titre de séjour ; que, d'autre part, le préfet, qui s'est borné pour motiver sa décision à se reporter à l'avis défavorable de la commission, s'est cru lié par cet avis et n'a pas exercé sa compétence ; en second lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis treize ans et que sa vie personnelle et familiale se situe désormais en dans ce pays ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à M. A une carte de séjour en application de ces dispositions, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la seule circonstance que la commission du titre de séjour avait émis, le 22 octobre 2007, un avis défavorable à la délivrance de ce titre ; que cette autorité s'est ainsi crue liée par l'avis de la commission et a méconnu l'étendue de la compétence que lui conféraient les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0713825 du 8 avril 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté en date du 23 novembre 2007 du préfet du Val-d'Oise sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08VE01361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01361
Date de la décision : 14/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : VEISSEYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-14;08ve01361 ?
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