Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME (SNPT), dont le siège est 9, rue de Rocroy à Paris (75010), par Me Zerah ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304396 du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles sur sa demande en date du 10 juin 2003 tendant à ce que soient assurées aux guides-interprètes et conférenciers nationaux diplômés d'Etat des conditions d'accès à l'ensemble des parties ouvertes à la visite du domaine du château de Versailles égales à celles dont bénéficient les guides de la Réunion des musées nationaux ;
2°) d'enjoindre à l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles de prendre les dispositions nécessaires pour assurer cette égalité d'accès ;
3°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les différences de traitement existant, en matière de conditions d'accès, entre les guides extérieurs à l'établissement public et les conférenciers de la Réunion des musées nationaux assurant des visites commentées ne sont pas justifiées par des éléments objectifs et méconnaissent la recommandation adoptée par le comité des ministres du Conseil de l'Europe du 31 janvier 2001 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-463 du 27 avril 1995 portant création de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,
- les observations de Me Casini, substituant Me Zerah, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME, et celles de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles ;
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence opposé par le président de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles à la demande qu'il avait formulée le 10 juin 2003 tendant à ce que les conditions d'accès des groupes de visiteurs soient identiques, quel que soit le statut des guides qui les encadrent ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 27 avril 1995 susvisé : Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles a pour mission : 1° De conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'Etat et gérer, mettre en valeur et présenter au public les biens culturels qui font partie des collections inscrites sur les inventaires du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, et de ses annexes, dont il a la garde ainsi que du domaine constitué des immeubles dont il est doté ou à l'utilisation suivant les conditions prévues à l'article 7 ; (...) 3° D'assurer dans les châteaux, musée et domaine dont il a la charge, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser leur connaissance et celle de leurs collections, de concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ; (...) 5° De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire, de l'histoire de l'art de la muséographie, de la musique et des autres arts de la scène ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles pratiquerait, comme le soutient le syndicat requérant, une discrimination tarifaire favorisant les visites des groupes encadrés par des conférenciers de la Réunion des musées nationaux au détriment des groupes encadrés par des guides-interprètes et conférenciers nationaux diplômés d'Etat, en imposant, notamment, à ces derniers un droit de réservation spécifique ;
Considérant, en second lieu, que si des facilités particulières peuvent être accordées aux groupes constitués dans le cadre de la mission de service public d'accès de tous à la culture, dont est investi l'établissement public en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, elles doivent être justifiées par une nécessité d'intérêt général en rapport avec cette mission de service public et, sauf circonstances exceptionnelles, respecter l'égalité de traitement des différentes catégories d'usagers ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la différence des groupes encadrés par les conférenciers de la Réunion des musées nationaux, les groupes dits libres , encadrés par des guides-interprètes et conférenciers nationaux diplômés d'Etat, n'avaient accès, à la date de la décision attaquée, ni à la chambre du roi, ni aux cabinets intérieurs, ni au Musée de l'histoire de France, ni à l'Opéra royal, ni aux appartements du dauphin et de la dauphine, ni à l'Orangerie ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles restrictions, constitutives d'une rupture d'égalité entre ces différentes catégories d'usagers, soient rendues nécessaires par des contraintes de sécurité ; qu'en particulier, si l'établissement public fait valoir que ces contraintes imposeraient de restreindre l'accès de ces lieux à des intervenants ayant reçu une formation adaptée, aucun obstacle ne s'oppose à ce que cette formation à la sécurité soit dispensée à tous les conférenciers, qu'ils soient rattachés ou non à la Réunion des musées nationaux ;
Considérant, d'autre part, qu'alors même que, comme le soutient l'établissement public, les prestations effectuées par les conférenciers de la Réunion des musées nationaux dans le cadre de la mission de service public ci-dessus définie puissent être regardées comme significativement différentes de celles dont bénéficient les visiteurs encadrés par des guides-interprètes et conférenciers nationaux diplômés d'Etat, il n'est pas établi que l'interdiction de certains espaces aux groupes guidés par ces derniers soit justifiée par les exigences de la mission de service public ; que la décision contestée a ainsi méconnu, dans cette mesure, le principe d'égalité des usagers devant le service public ; que, par suite, le syndicat requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que les guides-interprètes et conférenciers nationaux diplômés d'Etat soient autorisés à accéder à l'ensemble des sites ouverts au public ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au président de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles de prendre toute disposition, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, pour garantir à tous les groupes dits libres l'accès aux espaces précités dans des conditions égales à celles dont bénéficient les usagers des visites-conférences organisées par l'établissement public ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME la somme que demande l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles au même titre ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 0304396 en date du 9 février 2007 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté la demande du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME (SNPT) dirigée contre la décision implicite du président de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles rejetant sa demande en date du 10 juin 2003, en ce que cette décision refuse d'assurer l'égalité d'accès aux espaces de visite entre les guides-interprètes et conférenciers nationaux diplômés d'Etat et les conférenciers de la Réunion des musées nationaux.
Article 2 : La décision implicite du président de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles rejetant la demande du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME (SNPT) en date du 10 juin 2003 en tant qu'elle refuse d'assurer l'égalité d'accès aux espaces de visite entre les guides-interprètes et conférenciers nationaux diplômés d'Etat et les conférenciers de la Réunion des musées nationaux est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au président de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles de prendre toutes dispositions, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, afin de garantir aux guides-interprètes et conférenciers nationaux diplômés d'État des conditions d'accès aux espaces de visite égales à celles dont bénéficient les conférenciers de la Réunion des musées nationaux.
Article 4 : L'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles versera au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME (SNPT) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME (SNPT) est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07VE00858 2