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12/10/2009 | FRANCE | N°08VE03411

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 octobre 2009, 08VE03411


Vu la requête, enregistrée au greffe le 28 octobre 2008, présentée pour M Aissa X demeurant chez M. Abdelkader X, ..., par Me Levesque ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805660 en date du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 avril 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le dél...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 28 octobre 2008, présentée pour M Aissa X demeurant chez M. Abdelkader X, ..., par Me Levesque ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805660 en date du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 avril 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il réside en France depuis 2001, auprès de son père âgé de 77 ans, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, qui souffre d'une affection pulmonaire et auquel il apporte un soutien indispensable dès lors que l'intéressé n'a pas les moyens de faire appel à un tiers ; que la décision de refus de séjour méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'en outre, il exerce une activité professionnelle ; que le préfet de l'Essonne n'a pas tenu compte de sa situation et des documents qu'il a produits ; qu'en raison des circonstances familiales dont il a justifié, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole également les stipulations de l'article 8 de la convention susmentionnée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas les pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de prendre la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que le 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié prévoit la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an au ressortissant algérien dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, fait valoir qu'il est entré en France en 2001 et que sa présence auprès de son père, âgé et malade, est nécessaire ; que, toutefois, les pièces qu'il produit à l'appui de cette allégation, et notamment le certificat médical, non circonstancié, du 27 octobre 2008, ne suffisent pas à établir que l'état de santé de son père nécessite en permanence une aide qu'il serait le seul à pouvoir lui apporter ; que le requérant, âgé de 30 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant ; qu'il ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il serait dépourvu d'attache familiale en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, M. X n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE03411 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03411
Date de la décision : 12/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : LEVESQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-12;08ve03411 ?
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