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12/10/2009 | FRANCE | N°08VE03399

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 octobre 2009, 08VE03399


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2008, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, 1, Esplanade Jean Moulin à Bobigny Cedex (93007) ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804474 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 mars 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2008, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, 1, Esplanade Jean Moulin à Bobigny Cedex (93007) ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804474 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 mars 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté litigieux avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, M. X est entré irrégulièrement en France en 2002 ; qu'à la date de l'arrêté en litige, il ne vivait plus avec la mère de son enfant, à l'entretien duquel il n'établit pas participer ; en second lieu, que les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés ; que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Boret premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Sur la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS :

Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 14 mars 2008 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X, ressortissant ivoirien né en 1978, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la circonstance que, compte tenu des liens personnels et familiaux développés par l'intéressé depuis son entrée en France et notamment la naissance d'un enfant, l'arrêté du préfet avait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, que si M. X soutient être entré en France en 1994, il ne produit aucune pièce attestant de sa vie dans ce pays avant 2002, la circonstance qu'un précédent refus préfectoral de délivrance de titre de séjour en date du 22 août 2006 ait mentionné l'entrée en France de l'intéressé en 1994 ne pouvant être regardée comme constituant la preuve d'un séjour continu de M. X en France depuis 1994 ; qu'en outre, s'il est le père d'un enfant né en France en 2003, dont la mère est titulaire d'un titre de séjour temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que la communauté de vie avec cette dernière, qui aurait reprise selon l'intéressé en 2005, était encore effective à la date de l'arrêté attaqué alors que la concubine de M. X a donné naissance en janvier 2007 à un enfant dont il n'est pas le père, et, d'autre part, que M. X contribuait, effectivement et régulièrement, à l'entretien de son fils ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 mars 2008 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 14 mars 2008 énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une motivation insuffisante ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. X ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susmentionnée ni celles de l'article 371-1 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 mars 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X :

Considérant que la présente décision, qui annule le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce l'injonction prononcée par le tribunal administratif soit assortie d'une astreinte ou à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0804474 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 septembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

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N° 08VE03399 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03399
Date de la décision : 12/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : LE PAPE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-12;08ve03399 ?
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