Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008, présentée pour M. Abdelillah X, demeurant ..., par Me de Winne ; M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0511567 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre 2003 refusant de renouveler l'habilitation d'accès aux zones réservées aéroportuaires qui lui avait été délivrée ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 500 euros en réparation de son préjudice économique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que, si le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi, c'est à tort qu'il a refusé de lui accorder une indemnisation au titre du préjudice économique que lui a causé l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son habilitation ; qu'il avait produit le contrat de travail qui le liait à la société ICTS, laquelle a dû le licencier à la suite de la décision susmentionnée ; qu'au vu des éléments relatifs à sa rémunération, tels que mentionnés sur sa fiche de paie du mois d'août 2003, il est fondé à demander une indemnité de 5 500 euros au titre de la période pendant laquelle il a été injustement privé de son emploi, soit du 22 décembre 2003 au 7 avril 2004 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13 , ainsi que pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que les litiges visés au 7° de l'article R. 222-13 du même code sont les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions et de celles de l'article R. 222-15 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code, est inférieur ou égal à 10 000 euros ;
Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à réparer le préjudice que lui a causé l'illégalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre 2003 portant refus de renouvellement de son habilitation d'accès aux zones réservées aéroportuaires ; qu'il a chiffré sa demande à la somme de 5 500 euros s'agissant du préjudice économique et à la somme de 4 500 euros s'agissant du préjudice moral ; qu'il suit de là que le montant des indemnités demandées était égal à la somme de 10 000 euros ; qu'ainsi, malgré les indications relatives aux voies et délais de recours figurant dans la notification du jugement attaqué, le litige soumis au juge administratif par M. X est au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, dès lors, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. X au Conseil d'Etat ;
DECIDE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. X est transmis au Conseil d'Etat.
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N° 08VE02336 2