Vu la requête, enregistrée en télécopie le 18 juillet 2008 et en original le 22 juillet 2008, présentée pour Mlle Nadine CORREIA, demeurant chez M. Mith José Y ..., par Me Riffault Soulier ; Mlle CORREIA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801661 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de sa destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'arrivée en France en 1998, à l'âge de 16 ans, elle y réside depuis plus de dix ans ; qu'elle vit avec ses trois enfants chez son père, le père de ses enfants ne participant pas financièrement à leur éducation ; qu'elle n'a plus d'attaches en République démocratique du Congo, étant fille unique, sa mère étant décédée et sa grand mère vivant également en France ; que toutes ses attaches affectives et familiales se situent en France ; que son père est titulaire d'une carte de séjour vie privée et familiale ; que le père de ses deux derniers enfants réside en France ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2008 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle CORREIA, de nationalité congolaise, est entrée en France en 1998, à l'âge de 16 ans, avec son fils aîné alors âgé de six mois ; qu'elle fait valoir, sans être contestée, qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et établit que sa mère est décédée en 1996 et que son père réside en France sous couvert d'un titre de séjour ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mlle CORREIA a reçu l'aide de son père pour assurer l'éducation de son fis aîné et qu'elle est mère de deux autres enfants nés en France en 2004 et 2006 ; que, dans ces circonstances particulières, compte tenu, notamment, de la durée du séjour en France de l'intéressée et de celle de son fils aîné et en l'absence d'attaches effectives dans son pays d'origine, Mlle CORREIA est fondée à soutenir que l'arrêté en date du 9 janvier 2008, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris, en violation de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de renvoi est elle-même entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle CORREIA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mlle CORREIA de la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0801661 du 3 juin 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 9 janvier 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mlle CORREIA sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08VE02246