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12/10/2009 | FRANCE | N°08VE02155

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 octobre 2009, 08VE02155


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 14 juillet 2008 et en original le 23 juillet 2008, présentée pour M. Daravuth X, demeurant chez Mme Koshima Y ..., par Me Mendel-Riche ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800350 en date du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du C

anada ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 14 juillet 2008 et en original le 23 juillet 2008, présentée pour M. Daravuth X, demeurant chez Mme Koshima Y ..., par Me Mendel-Riche ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800350 en date du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du Canada ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, d'origine cambodgienne, il est entré en France en 1980 et a bénéficié de l'asile politique de 1988 à 1993, puis d'une carte de résident de 1985 à 1995 ; qu'il a épousé, en France, une ressortissante de nationalité canadienne en 1988, puis s'est installé au Canada où sont nés deux enfants en 1990 et 1996 ; qu'il s'est séparé de son épouse en 2000, a divorcé en 2002 et a rejoint la France en 2005 ; que ses parents et ses quatre frères et soeur sont de nationalité française ; qu'il compte refaire sa vie avec une compagne rencontrée en France ; qu'ainsi, ses attaches familiales sont désormais en France ; en second lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle est fondée et a été prise en violation de l'article 8 de la convention précitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Boret premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de nationalité canadienne né en 1968, fait appel du jugement en date du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 22 novembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X est entré en France en 1980 en provenance du Cambodge, et si ses parents et ses quatre frères et soeur, après avoir obtenu le statut de réfugié politique, sont aujourd'hui de nationalité française, ces circonstances sont insuffisantes pour établir que la décision de refus de titre de séjour en date du 22 novembre 2007 aurait méconnu les stipulations précitées dans la mesure où M. X a quitté la France avant 1990, a acquis la nationalité canadienne et a vécu jusqu'en 2005 au Canada où sont nés, en 1990 et 1995, et où résident ses deux enfants, et alors même qu'il ne précise pas la nationalité de sa nouvelle épouse, ni ses conditions de séjour en France ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le refus de séjour opposé à M. X n'est pas entaché d'illégalité ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Val-d'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français se trouve privée de base légale ; que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE02155 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02155
Date de la décision : 12/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : MENDEL-RICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-12;08ve02155 ?
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