La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2009 | FRANCE | N°08VE01973

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 octobre 2009, 08VE01973


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 juin 2008, présentée pour M. Mohammed X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Veisseyre ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800391 en date du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 décembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 juin 2008, présentée pour M. Mohammed X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Veisseyre ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800391 en date du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 décembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet du Val-d'Oise aurait dû examiner sa demande au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la durée de son séjour en France ; qu'il a également méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Mamoudy pour M. X ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). ; que le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour, dès lors qu'il n'a pas présenté ladite demande sur le fondement de cet article, nonobstant la circonstance, au demeurant non démontrée, qu'il aurait sollicité un titre de séjour sur les dispositions alors en vigueur du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ce premier moyen inopérant doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). ;

Considérant que M. X, né en 1976 et de nationalité marocaine, fait valoir qu'en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions susrappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu lesdites dispositions ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale ; que cependant, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille ne justifie pas de la durée alléguée de son séjour en France et n'est pas, par ailleurs, dépourvu de famille au Maroc où résident notamment sa mère et deux soeurs ; qu'enfin, la circonstance qu'il ait obtenu un contrat de travail à durée indéterminée en septembre 2005 après une période de travail épisodique ne suffit pas à faire regarder le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contestés comme contraires aux textes susrappelés ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

N° 08VE01973 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01973
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : VEISSEYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-08;08ve01973 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award