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08/10/2009 | FRANCE | N°08VE01871

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 octobre 2009, 08VE01871


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 juin 2008 en télécopie et le 25 juin 2008 en original, présentée pour M. Nteke X, demeurant, par Me Goralczyk ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714365 en date du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé

le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions portant refus de séjour et obl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 juin 2008 en télécopie et le 25 juin 2008 en original, présentée pour M. Nteke X, demeurant, par Me Goralczyk ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714365 en date du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet du Val-d'Oise n'a pas suffisamment motivé ses décisions ; qu'il n'a pas examiné la situation de M. X ; qu'il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que l'arrêté du 29 novembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour M. X sur le fondement des dispositions susrappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; que, par suite le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être rejeté ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;

Considérant que M. X, né en 1979 et de nationalité congolaise, fait valoir qu'il est père d'un enfant français né le 17 avril 2004 et qu'il contribue à son éducation et à son entretien ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 12 novembre 2007 à quatre mois d'emprisonnement à la suite de menace et d'acte d'intimidation exercés à l'encontre de la mère de son enfant pour la déterminer à ne pas porter plainte ou à se rétracter après que cette dernière a déclaré aux services de la préfecture du Val-d'Oise qu'il ne s'occupait pas de son fils depuis deux ans ; que si la mère de l'enfant a attesté, postérieurement aux décisions contestées, que le requérant vivait en concubinage avec elle et son fils au domicile de sa mère, il n'en reste pas moins que M. X n'a jamais fourni à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour de documents permettant de tenir pour établis qu'il contribuait effectivement, à la date de l'arrêté contesté, à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que, par ailleurs, les témoignages de proches et de la directrice de l'école maternelle où est scolarisé son fils, qui sont tous postérieurs aux décisions attaquées, ne permettent pas de regarder M. X comme remplissant, à la date des décisions contestées, les conditions posées par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu lesdites dispositions, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susrappelées en refusant de renouveler son titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE01871 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01871
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : GORALCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-08;08ve01871 ?
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