La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2009 | FRANCE | N°08VE01419

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 octobre 2009, 08VE01419


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 2008 et 25 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Mohamed A, demeurant chez M. Abdelkader B ..., par Me Valat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713684 du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , l'a ob

ligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 2008 et 25 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Mohamed A, demeurant chez M. Abdelkader B ..., par Me Valat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713684 du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, est entré en France le 2 juin 1998 pour rejoindre ses parents tous deux titulaires d'une carte de résident ; qu'il établit, par les pièces qu'il produit, que toute sa fratrie réside en France en situation régulière et qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc ; que dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, M. A est fondé à se prévaloir des dispositions précitées et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que le préfet ne les avait pas méconnues en prenant l'arrêté du 21 novembre 2007 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à destination du Maroc et a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un tel titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0713684 du 17 avril 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise 21 novembre 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de conclusions aux fins d'astreinte de M. A est rejeté.

''

''

''

''

N° 08VE01419 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01419
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : VALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-08;08ve01419 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award