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01/10/2009 | FRANCE | N°08VE02677

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 01 octobre 2009, 08VE02677


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'Etat, par le PREFET DU LOIRET ; il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0805115 en date du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 25 mars 2008 en tant qu'il a rejeté la demande de titre de séjour de Mme X ;

Il soutient qu'à la date de sa décision, la communauté de vie entre Mme X et son époux ayant cessé, l'intéressée ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint d

e Français ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'Etat, par le PREFET DU LOIRET ; il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0805115 en date du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 25 mars 2008 en tant qu'il a rejeté la demande de titre de séjour de Mme X ;

Il soutient qu'à la date de sa décision, la communauté de vie entre Mme X et son époux ayant cessé, l'intéressée ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-marocaine du 10 novembre 1983 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement, pour une durée d'un an ou de dix ans, du titre de séjour délivré à un étranger en qualité de conjoint de français est subordonné, notamment, au maintien de la communauté de vie entre les époux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après s'être mariée avec un ressortissant français le 25 mars 2004 au Maroc, Mme X, de nationalité marocaine, est entrée en France le 5 décembre 2005 sous couvert d'un passeport et d'un visa portant la mention famille de français pour rejoindre son époux ; qu'elle a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe d'un ressortissant français le 28 décembre 2005, renouvelée jusqu'au 27 décembre 2007 ; que, par l'arrêté attaqué du 25 mars 2008, le PREFET DU LOIRET a cependant refusé de renouveler le titre de séjour de Mme X au motif qu' il apparaît des problèmes relationnels au sein du couple et qu'il n'existe pas une réelle communauté de vie et que plusieurs enquêtes ont été diligentées auprès des services de police, la dernière fait apparaît que leur relation s'est dégradée, M. X Luis a rédigé un courrier le 15 février 2008 dans lequel il indique qu'il n'y a plus de communauté de vie et qu'il va faire cesser le mariage ; que, si le préfet fait valoir que la vie commune des époux X avait cessé à la date de la décision litigieuse, il y a lieu d'écarter ce moyen par les motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, ainsi qu'ils l'ont estimé, le refus de séjour litigieux est entaché d'illégalité et doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme X ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis la décision attaquée, la situation de Mme X a pu être affectée, eu égard notamment à la démarche effectuée par son époux auprès d'un avocat pour engager une procédure de divorce, par des changements de circonstances de fait ; que, dans ces conditions, la Cour ne peut faire droit aux conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au PREFET DU LOIRET de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme X doivent, en conséquence, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme Mendès d'une somme sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée.

Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme X et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08VE02677 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02677
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : GREFFARD-POISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-01;08ve02677 ?
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