Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour M. Issouf X, demeurant chez Mlle Y ..., par Me Weissman-Ponton ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800356 du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision en cause méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de sa présence en France depuis 7 ans, et de ce qu'il dispose en France de toutes ses attaches affectives ;
- il était en droit d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour salarié en application du 10 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant que M. X fait valoir, comme il l'avait fait en première instance, que la décision qu'il critique est entachée, en ce qui concerne tant le refus de séjour qui lui a été opposé que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, d'une méconnaissance des 7° et 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, cependant, que le requérant n'apporte devant la Cour, notamment en ce qui concerne la durée de son séjour en France et l'existence alléguée de liens familiaux et personnels dans ce pays, aucun élément nouveau de nature à modifier l'appréciation portée par le tribunal ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter l'ensemble des moyens qu'il invoque, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant, par suite, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, de ce fait, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08VE02084