Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009, présentée pour M. Mahmoud X, demeurant chez M. Mohamed Y ..., par Me Gautier, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0809425 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2008 du préfet du Val-d'Oise portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'autorité administrative ne l'a pas informé de la nécessité de produire un contrat de travail à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; qu'ainsi, l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'alors que le métier mentionné sur sa promesse d'embauche figurait sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, il pouvait se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2000 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Chelle, président,
- et les conclusions de Mme Jarreau ;
Considérant, en premier lieu, que, pour refuser à M. X, ressortissant marocain, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur ce que l'intéressé n'était en possession ni d'un visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 311-7 du code précité, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ; qu'il est constant que M. X, qui ne pouvait justifier que d'une promesse d'embauche, n'était pas en possession de tels documents ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir été invité à compléter sa demande, l'arrêté contesté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir qu'il pouvait prétendre au bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions constituées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait le moyen soulevé en première instance, constitue une demande nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 09VE00579 2