La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2009 | FRANCE | N°08VE00796

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 septembre 2009, 08VE00796


Vu la requête, enregistrée au greffe le 29 février 2008, présentée pour M. Boukary X, demeurant ..., par Me Meurou ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711844 en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; <

br>
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de sé...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 29 février 2008, présentée pour M. Boukary X, demeurant ..., par Me Meurou ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711844 en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté du 23 juillet 2007 ne lui a pas été régulièrement notifié ; qu'il n'a pas reçu un avis de passage à son domicile ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le pli aurait été retourné aux services de la préfecture revêtu de la mention non réclamé ; que, par suite, le délai de recours n'était pas expiré lorsqu'il a saisi le tribunal administratif ; que le refus de lui délivrer un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été signés par une autorité qui n'était pas compétente ; qu'il est en France depuis janvier 2001 et vit maritalement depuis 2003 avec sa concubine en situation régulière dont il a eu deux enfants ; que sa fille est scolarisée en France ; que, par suite, les décisions susmentionnées violent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Panossian, substituant Me Meurou, pour M. X ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'arrêté du 23 juillet 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine a été expédié à l'intéressé par pli recommandé avec avis de réception ; que, toutefois, M. X soutient qu'il n'a pas été avisé de cet envoi, aucun avis de passage n'ayant été déposé à son domicile, l'invitant à se rendre au bureau de poste dont il relève en vue de retirer le pli qui lui était adressé ; que les services du préfet de la Seine-Saint-Denis se bornent à produire un extrait du formulaire d'avis de réception portant la mention d'une date de présentation le 24 juillet 2007, laquelle ne peut suffire à établir que le pli a fait l'objet d'un avis de passage au domicile de M. X avant d'être retourné à l'expéditeur ; que l'autorité administrative ne fait état d'aucune attestation émanant de l'administration postale et certifiant que le préposé avait déposé cet avis au domicile du destinataire, l'informant de la mise en instance du pli au bureau de poste ; qu'en outre, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le pli aurait été revêtu de la mention non réclamé lorsqu'il a été retourné à l'expéditeur ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la régularité de la notification de l'arrêté du 23 juillet 2007 à M. X ; que, dès lors, la demande de M. X enregistrée au greffe du tribunal administratif le 26 octobre 2007 ne pouvait être regardée comme tardive ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, la demande de M. X a été rejetée en raison de son irrecevabilité ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour présentée M. X et de la décision prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que M. X, de nationalité malienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations et dispositions précitées en faisant valoir qu'il vivait en concubinage avec une compatriote en situation régulière dont il avait deux enfants, nés en 2003 et en 2005 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. X après avoir relevé que la communauté de vie n'était pas établie ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces justificatives produites au dossier, dont la valeur probante n'est pas contestée, que le couple résidait à la même adresse, à Rosny-sous-Bois, depuis au moins 2004 et que M. X et sa concubine ont acquis en commun un appartement situé à Clichy-sous-Bois en 2006, qui constitue leur domicile commun ainsi qu'il est établi par divers documents ; que M. X a reconnu et déclaré ses deux enfants, nés les 13 décembre 2003 et 12 septembre 2005, dès leur naissance ; que si la concubine de M. X était titulaire, à la date de la décision attaquée, d'une carte de séjour temporaire et non d'une carte de résident, l'autorité administrative ne soutient pas que l'intéressée, qui réside en France depuis de nombreuses années et y a accompli sa scolarité, n'aurait pas eu vocation à obtenir le renouvellement de ce titre ; que, dans ces circonstances, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrer un titre de séjour à M. X, la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français à destination du Mali est dépourvue de base légale ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 23 juillet 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à M. X dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet refuse ce titre ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif Cergy-Pontoise en date du 12 février 2008 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 juillet 2007 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale .

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

''

''

''

''

N° 08VE00796 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00796
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : MEUROU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-29;08ve00796 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award