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24/09/2009 | FRANCE | N°08VE01790

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 24 septembre 2009, 08VE01790


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Wilnie X veuve Y, demeurant ..., par Me Paruelle ; Mme X veuve Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801039 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel

elle serait reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Wilnie X veuve Y, demeurant ..., par Me Paruelle ; Mme X veuve Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801039 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte ou à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'il appartiendra à la Cour de fixer en équité en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X veuve Y soutient l'arrêté attaqué est irrégulier en ce que le refus de séjour n'a pas été précédé d'un avis de la commission du titre de séjour ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car le préfet n'a pas pris en compte la procédure que son compagnon de nationalité française a entamée en vue d'adopter son fils resté en Haïti ; qu'il porte atteinte à sa vie privée et familiale en ce qu'elle vit en concubinage et est enceinte ; qu'elle est bien intégrée à la société française ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme X veuve Y :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente (...). ;

Considérant que Mme X veuve Y demande son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la requérante se trouverait dans une situation d'urgence ; qu'ainsi, sa demande ne peut qu'être rejetée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 19 décembre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). ;

Considérant que Mme X veuve Y, de nationalité haïtienne, entrée en France en novembre 2004, soutient qu'elle vit avec un ressortissant de nationalité française dont elle attend un enfant et qu'elle est bien intégrée par son activité professionnelle dans la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la vie maritale dont elle se prévaut est récente et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent son fils, ses parents et ses frères et soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme X veuve Y, et malgré la circonstance, à la supposer établie, que son compagnon ait entamé une procédure d'adoption de son fils demeuré en Haïti, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que la requérante n'établissant pas qu'elle remplissait effectivement de telles conditions, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X veuve Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X veuve Y est rejetée.

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N° 08VE01790 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01790
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SCP PARUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-24;08ve01790 ?
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