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24/09/2009 | FRANCE | N°08VE01489

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 24 septembre 2009, 08VE01489


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Veisseyre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714233 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annu

ler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat l...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Veisseyre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714233 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise est entaché d'un vice de procédure du fait que la commission du titre de séjour a méconnu sa compétence en se prononçant sur la valeur probante des documents qu'il a produits pour justifier de la durée de son séjour en France ; que le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis défavorable de la commission du titre de séjour ; que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait interdiction à la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de porter une appréciation, au vu des documents produits par un étranger, sur la durée de son séjour en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 23 novembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour serait entaché d'un vice de procédure du fait que la commission du titre de séjour a porté une appréciation sur la valeur probante des documents qu'il a produits pour justifier de la durée de son séjour en France doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait cru en situation de compétence liée pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. X ; qu'il a notamment examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de droit en lui refusant un tire de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, né en 1978, fait valoir qu'il est entré en France en 1995 à l'âge de 17 ans, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, que sa vie personnelle et sociale se situe désormais en France et que ses frères et soeurs ainsi que ses parents résident en Belgique ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, qu'il n'apporte aucun élément de nature à prouver la réalité de sa vie privée et familiale en France et n'établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE01489 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01489
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : VEISSEYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-24;08ve01489 ?
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