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24/09/2009 | FRANCE | N°07VE02386

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 24 septembre 2009, 07VE02386


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Omar X, demeurant chez Mme X, ..., par Me de Santi ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602297 en date du 5 juillet 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré quinze points au capital de son permis de cond

uire à la suite des infractions constatées les 9 septembre 1999, 16 octobr...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Omar X, demeurant chez Mme X, ..., par Me de Santi ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602297 en date du 5 juillet 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré quinze points au capital de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 9 septembre 1999, 16 octobre 1999, 13 juillet 2000, 17 janvier 2003 et 2 juillet 2005 et a constaté la perte de validité de son permis de conduire et, d'autre part, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 décembre 2005 lui faisant injonction de restituer son titre de conduite invalidé ;

2°) d'annuler les décisions précitées du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du préfet des Hauts-de-Seine ;

3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que la décision 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et les décisions de retrait de point de son permis de conduire correspondant aux infractions constatées les 9 septembre 1999, 16 octobre 1999, 13 juillet 2000, 17 janvier 2003 et 2 juillet 2005 ne lui ont pas été régulièrement notifiées du fait qu'il n'a pas été avisé de la mise en instance du pli qui lui était destiné et, qu'en conséquence, sa demande était recevable devant les premiers juges ; que le ministre ne rapporte pas, par les pièces qu'il a produites, la preuve qu'il a bien reçu l'ensemble des informations préalables imposées par le code de la route ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me de Santi ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant la juridiction administrative, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision qu'il conteste ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour établir que la notification à M. X de ses décisions portant retrait de quinze points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 9 septembre 1999, 16 octobre 1999, 13 juillet 2000, 17 janvier 2003 et 2 juillet 2005 et de sa décision 48 S constatant la perte de validité de son permis de conduire, portant retrait des derniers points et récapitulant les retraits de points antérieurs, a été régulièrement effectuée le 14 novembre 2005 et a donc fait courir à compter de cette date le délai de recours contentieux de deux mois, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit, d'une part, une copie de l'enveloppe de réexpédition du pli contenant sa décision 48 S portant la mention non réclamé-retour expéditeur le 30 novembre 2005 et, d'autre part, l'avis de réception de cet envoi recommandé qui porte la date de présentation du pli au domicile du requérant, à savoir, le 14 novembre 2005 ; que cependant, les mentions figurant sur ces documents ne font pas apparaître que le requérant a été avisé, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance dudit pli recommandé avant qu'il ne soit renvoyé à son expéditeur ; que, par suite, la notification des décisions contestées ne pouvant être regardée comme régulière, les délais de recours contentieux n'ont pas commencé à courir à leur encontre et la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à leur annulation n'était donc pas tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de la route, en vigueur jusqu'au 1er juin 2001 : Le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes : (...) c) Contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes limitativement énumérées. La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 11-3 du même code, en vigueur jusqu'au 1er juin 2001 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. / Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 11 juillet 2003 : I. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...). ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ;

Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3, repris par l'article L. 223-3, et R. 223-3 susvisés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en outre, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par le code de la route ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;

En ce qui concerne le retrait de point correspondant aux infractions constatées le 9 septembre 1999 et le 16 octobre 1999 :

Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'il avait satisfait aux obligations mises à sa charge par les dispositions précitées du code de la route préalablement aux retraits de points du permis de conduire auxquels il a procédé à la suite des infractions constatées les 9 septembre 1999 (quatre points), 16 octobre 1999 (deux points) ; que, par suite, ces décisions de retrait de point du permis de conduire de M. X qui sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière encourent pour ce motif l'annulation ;

En ce qui concerne le retrait de point correspondant à l'infraction constatée le 13 juillet 2000 :

Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui soutient qu'il a été satisfait à l'obligation d'information imposée par les dispositions susrappelées du code de la route, produit une copie du procès-verbal correspondant à l'infraction constatée le 13 juillet 2000 ayant donné lieu au retrait d'un point ; que, cependant, ce procès-verbal n'ayant pas été contresigné par M. X, ce dernier n'a donc pas reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, lequel constitue le deuxième volet du formulaire Cerfa utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, comportant les informations prévues par les dispositions susvisées du code de la route ; que la circonstance que M. X ait reconnu ultérieurement devant les services de police avoir commis l'excès de vitesse qui lui était reproché et ait par ailleurs réglé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction après avoir été informé qu'il encourait un retrait de point ne suffit pas à établir qu'il aurait effectivement reçu l'ensemble des informations préalables exigées par le code de la route ; que, par suite, la décision de retrait d'un point du capital de points du permis de conduire de M. X est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et encourt pour ce motif l'annulation ;

En ce qui concerne le retrait de point correspondant à l'infraction constatée le 17 janvier 2003 :

Considérant que le procès-verbal produit par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales correspondant à l'infraction constatée le 17 janvier 2003 a été contresigné par M. X et mentionne non seulement le nombre de points dont la perte est encourue, mais également que le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ledit avis de contravention, établi sur imprimé Cerfa, constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et comporte les informations prévues par les dispositions susrappelées du code de la route ; que, par suite, le ministre doit être regardé, alors que le requérant n'établit pas, en s'abstenant de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées par le code de la route, comme apportant la preuve qu'il a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ;

En ce qui concerne le retrait de point correspondant à l'infraction constatée le 2 juillet 2005 :

Considérant que la circonstance que M. X aurait été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés le 2 juillet 2005 et qui ont entraîné le retrait de six points du capital de points de son permis de conduire n'est pas de nature à démontrer, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, que l'intéressé aurait reçu les informations prévues par le code de la route préalablement à ce retrait ; que, par suite, la décision du ministre qui est entachée d'un vice de procédure encourt pour ce motif l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points du permis de conduire de M. X à la suite des infractions constatées les 9 septembre 1999 (4 points), 16 octobre 1999 (2 points), 13 juillet 2000 (1 point), et 2 juillet 2005 (6 points) doivent être annulées ; qu'il s'ensuit que le solde de points du permis de conduire de M. X n'est pas nul et que la décision 48 S constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé doit en conséquence être annulée ; que, pour les mêmes motifs, la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 décembre 2005 faisant injonction au requérant de restituer son permis de conduire doit également être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, des décisions contestées implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales restitue à M. X les points de son permis de conduire illégalement retirés et donne instruction au préfet des Hauts-de-Seine de rendre son titre de conduite au requérant, sans toutefois que le total des points affectés au permis de conduire de l'intéressé puisse excéder le nombre maximum de points fixé par la loi et sous réserve des retraits de points autres que ceux examinés dans la présente instance pouvant faire obstacle à cette restitution ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de se conformer à ces obligations dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0602297 en date du 5 juillet 2007 du président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : Sont annulées, d'une part, les décisions de retraits de points relatives aux infractions constatées les 9 septembre 1999 (4 points), 16 octobre 1999 (2 points), 13 juillet 2000 (1 point), et 2 juillet 2005 (6 points) ainsi que la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité du permis de conduire de M. X du fait de ces retraits et, d'autre part, la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 décembre 2005 faisant injonction au requérant de restituer son permis de conduire.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de restituer à M. X les points de son permis de conduire illégalement retirés et de donner instruction au préfet des Hauts-de-Seine de lui rendre son titre de conduite, sans toutefois que le total des points affectés au permis de conduire de l'intéressé puisse excéder le nombre maximum de points fixé par la loi et sous réserve des retraits de points autres que ceux examinés dans la présente instance pouvant faire obstacle à cette restitution.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02386
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : DE SANTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-24;07ve02386 ?
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