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24/09/2009 | FRANCE | N°07VE01298

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 24 septembre 2009, 07VE01298


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Benjamin X, demeurant ..., par Me de Caumont ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0601404 en date du 11 avril 2007 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant, par la voie de l'exception d'illégalité, à la constatation de l'illégalité des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré seiz

e points au capital de son permis de conduire à la suite des infractions const...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Benjamin X, demeurant ..., par Me de Caumont ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0601404 en date du 11 avril 2007 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant, par la voie de l'exception d'illégalité, à la constatation de l'illégalité des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré seize points au capital de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 31 mars 2003, 11 avril 2003, 5 juillet 2003, 12 décembre 2004 et 13 décembre 2004 et à l'annulation de la décision 48 S en date du 17 janvier 2006 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité de son permis de conduire, portant retrait des derniers points et récapitulant les retraits de points antérieurs ;

2°) de constater l'illégalité des décisions de retrait de point précitées et d'annuler la décision 48 S du 17 janvier 2006 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que le défaut de notification individuelle des différents retraits de point rend ceux-ci inopposables et que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a méconnu les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il n'a pas reçu lors de la constatation des infractions l'ensemble des informations préalables imposées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il n'a pas signé lui-même le procès-verbal dressé le 31 mars 2003 ; que pour les infractions constatées les 11 avril et 5 juillet 2003 il n'a reçu d'information qu'en ce qui concerne le nombre de points qu'il était susceptible de perdre ; que les avis de contravention relatifs aux infractions constatées les 12 et 13 décembre 2004 ne comportaient pas la mention du traitement automatisé de la reconstitution de points ; que le ministre n'établit pas que les procès-verbaux ont été établis sur le formulaire vierge qu'il produit et qui comporte les informations prévues par le code de la route ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la légalité des décisions de retrait de points contestées :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route: (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie et partant, sur la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision 48 S en date du 17 janvier 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté la perte de validité de son permis de conduire, a procédé au retrait des derniers points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 13 décembre 2004 et récapitulé les retraits antérieurs à la suite des infractions constatées les 31 mars 2003, 11 avril 2003, 15 mai 2003, 5 juillet 2003 et 12 décembre 2004 a été notifiée au requérant au plus tard le 8 février 2006, date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les retraits de points en cause ne lui seraient pas opposables ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 11 juillet 2003 : I. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points (...). / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie (...). ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ;

Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 susvisés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en outre, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par le code de la route ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;

En ce qui concerne le retrait de points correspondant à l'infraction constatée le 31 mars 2003 :

Considérant que M. X soutient que l'agent verbalisateur aurait apposé son nom, en ses lieux et place, dans la case nom et signature du contrevenant qui figure sur le procès-verbal de contravention dressé le 31 mars 2003 et qu'il n'aurait donc pas reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention établis sur imprimé Cerfa, ledit avis de contravention constituant le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et comportant les informations prévues par les dispositions susrappelées du code de la route ; que cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait pas apposé lui-même sa signature sur le procès-verbal du 31 mars 2003 ; que M. X n'indique d'ailleurs pas avoir entamé des démarches afin de faire constater l'irrégularité qu'il dénonce ; qu'en conséquence, il doit être regardé, alors qu'il s'abstient de produire les documents qui lui ont été remis, comme ayant reçu, avec l'avis de contravention, l'ensemble des informations exigées par le code de la route ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 31 mars 2003 serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne la légalité des retraits de points correspondant aux infractions constatées les 11 avril 2003 et 5 juillet 2003 :

Considérant que M. X fait valoir en ce qui concerne les infractions susvisées qu'il n'aurait reçu que l'information relative au nombre de points susceptibles d'être retirés de son permis de conduire ; que cependant, les procès-verbaux produits par l'administration correspondant aux infractions constatées les 11 avril 2003 et 5 juillet 2003 ont été signés par M. X et mentionnent non seulement le nombre de points dont la perte est encourue, mais également que le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ledit avis de contravention, établi sur imprimé Cerfa, constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et comporte les informations prévues par les dispositions susrappelées du code de la route ; que, par suite, le ministre doit être regardé, alors que le requérant n'établit pas, en s'abstenant de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées par le code de la route, comme établissant qu'il a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ;

En ce qui concerne la légalité des retraits de points correspondant aux infractions constatées les 12 et 13 décembre 2004 :

Considérant que M. X fait valoir, en ce qui concerne les infractions susvisées, qu'il n'aurait pas reçu l'information relative au traitement automatisé des reconstitutions de points qui est mentionné par les dispositions susrappelées de l'article R. 223-3 du code de la route et produit à l'appui de sa contestation la copie des deux avis de contravention qu'il a conservés ; que, cependant, il ressort de l'instruction que le requérant a été informé de l'existence d'un traitement automatisé de ses retraits de points et de la possibilité d'exercer un droit d'accès ainsi que l'exigent les dispositions susrappelées de l'article L. 223-1 du code de la route ; que, par suite, la circonstance que la mention d'un traitement automatisé des reconstitutions de points ne figure pas sur les avis de contravention produits par l'intéressé n'est pas de nature à faire regarder les retraits de points correspondants comme étant entachés d'un vice de procédure ;

Sur la légalité de la décision 48 S :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde de points du permis de conduire de M. X est nul ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision 48 S en date du 17 janvier 2006 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité de son permis de conduire, portant retrait des derniers points et récapitulant les retraits de points antérieurs doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susrappelées du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07VE01298 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01298
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-24;07ve01298 ?
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