Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant chez M. Arnold Y, ..., par Me Harpillard-Mathieu ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805214 du 4 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 avril 2008 portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2008 ;
Il soutient qu'il n'a pu régulariser sa requête dans le délai imparti ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2009 :
- le rapport de M. Morri, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêté du 10 avril 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X, de nationalité haïtienne, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. X fait appel de l'ordonnance en date du 4 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code (...) et qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ;
Considérant que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif a été rejetée pour défaut de production, dans le délai fixé par une mise en demeure, du nombre de copies de la requête exigé par l'article R. 411-3 du code de justice administrative ; que, toutefois, la mise en demeure adressée à M. X de régulariser sa requête par la production du nombre de copies exigé par ces dispositions prévoyait un délai de régularisation de sept jours ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une urgence particulière justifiait, dans les circonstances de l'espèce, que le délai de quinze jours imparti par l'article R. 612-1 précité soit ramené à sept jours ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'ainsi, ladite ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant, d'une part, que si M. X fait valoir qu'une partie de sa famille résiderait en France, il n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de cette affirmation ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée, fait état de risques pour sa vie ou pour sa sécurité en cas de retour en Haïti, il ne produit aucun document susceptible de justifier ou d'étayer les craintes qu'il invoque ; qu'en l'absence de tout commencement de preuve, le caractère très général de ces craintes ne permet pas de tenir pour établie la réalité des menaces alléguées ; qu'ainsi, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant Haïti comme pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ;
DECIDE
Article 1er : L'ordonnance n° 0805214 du 4 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. X est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
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N° 08VE02133 2