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17/09/2009 | FRANCE | N°08VE03640

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 septembre 2009, 08VE03640


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Yaroslava X, demeurant ..., par Me Maillet ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804681 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duq

uel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Yaroslava X, demeurant ..., par Me Maillet ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804681 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation sous peine d'astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;

Elle soutient que l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il méconnaît également l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1°) A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 341-2, alors en vigueur, du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1°) Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2°) Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ;

Considérant que la requérante fait valoir au soutien de sa requête qu'elle travaille en qualité d'employée de maison-aide à domicile depuis plus de 3 ans, que ses employeurs la payent au moyen de chèques emploi services et versent des cotisations salariales et qu'elle disposerait d'une promesse d'embauche ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, elle était en mesure de présenter un contrat de travail visé conformément à l'article L. 341-2 du code du travail, ou l'autorisation administrative exigée pour entrer en France en vue d'y exercer une activité salariée ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fixent les conditions prévues pour l'attribution d'une carte de séjour autorisant l'exercice d'une activité salariée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-7 soit exigée ;

Considérant que la requérante, qui est entrée en France en 2001 sous couvert d'un visa de tourisme, fait valoir qu'elle réside sur le territoire métropolitain depuis plus de 7 ans et qu'elle y a établi l'intégralité de ses attaches personnelles et professionnelles, nonobstant la présence de son fils unique resté en Ukraine où il a fondé son propre foyer ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante, qui n'est entrée en France qu'à l'âge de 43 ans et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de l'intéressée et ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que l'Etat ne peut pas davantage, en tout état de cause, être condamné au paiement des dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08VE03640 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03640
Date de la décision : 17/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : MAILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-17;08ve03640 ?
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