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17/09/2009 | FRANCE | N°08VE03322

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 septembre 2009, 08VE03322


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Loukiyata X, élisant domicile à l'association France Terre d'asile, 44bis, boulevard Félix Faure, à Châtillon (92320), par Me Merguy ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802074 en date du 30 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitt

er le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Loukiyata X, élisant domicile à l'association France Terre d'asile, 44bis, boulevard Félix Faure, à Châtillon (92320), par Me Merguy ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802074 en date du 30 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 1 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet n'ayant pas examiné la situation de Mme X eu égard à sa vie privée, ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante ivoirienne, fait appel du jugement du 30 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine est intervenu après examen de la situation de Mme X au regard, notamment, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré par la requérante de l'absence d'un tel examen doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés devant la Cour par Mme X, tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme X et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08VE033223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03322
Date de la décision : 17/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : MERGUY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-17;08ve03322 ?
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