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17/09/2009 | FRANCE | N°08VE03278

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 septembre 2009, 08VE03278


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 16 octobre 2008 et en original le 17 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed X, demeurant chez M. Khelif Y, ..., par Me Benchelah ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805519 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoi

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Vu la requête, enregistrée en télécopie le 16 octobre 2008 et en original le 17 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed X, demeurant chez M. Khelif Y, ..., par Me Benchelah ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805519 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, le temps de l'instruction, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté du préfet n'est pas suffisamment motivé et qu'il méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 3 septembre 2009 pour

M. X ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, si le requérant soutient que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet de l'Essonne est insuffisamment motivée, il ressort toutefois de l'instruction que cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, en conséquence, suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que 1)°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que le requérant fait valoir qu'il est entré en France le 7 juillet 2001, qu'il mène une vie privée et construite sur le territoire français, où il a développé des attaches réelles et effectives tant sur le plan familial que social et professionnel ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France à l'âge de 42 ans et dont l'épouse et les trois enfants résident en Algérie, n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir qu'il aurait reconstruit une vie affective en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Essonne méconnaîtrait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de

M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE03278 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03278
Date de la décision : 17/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : BENCHELAH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-17;08ve03278 ?
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