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17/09/2009 | FRANCE | N°08VE03263

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 septembre 2009, 08VE03263


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mouhamadou X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Andrez ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805505 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il

sera renvoyé ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mouhamadou X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Andrez ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805505 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, qu'il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que les juges de première instance ont commis une erreur de fait en estimant qu'il n'établissait pas que ses frères détenaient un titre de séjour ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant n'a produit aucun élément de nature à prouver ses allégations devant les premiers juges ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Versailles aurait commis une erreur de fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si le requérant fait valoir que l'arrêté contesté ne serait pas suffisamment motivé, il ressort toutefois des pièces du dossier que ledit arrêté comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, que, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ces moyens d'aucun élément de nature à permettre au juge d'appel d'en apprécier la pertinence ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-7 soit exigée ;

Considérant que, si le requérant fait valoir au soutien de sa requête qu'il est entré en France en 1997, que, depuis 2001, il n'a pas cessé de travailler et qu'en décembre 2007, il a été sélectionné pour suivre une formation d'ascensoriste organisée par l'AFPA, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, célibataire et sans charge de famille, n'est entré en France qu'à l'âge de 23 ans, qu'il n'est pas en mesure de produire les éléments prouvant son entrée et son maintien réguliers sur le territoire français et que, dès lors, il ne peut établir travailler régulièrement en France ; qu'en outre, il n'établit pas davantage être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine ; que, compte tenu de ces circonstances, l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X au regard des buts pour lesquels il a été pris et ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de

M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE03263 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03263
Date de la décision : 17/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : ANDREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-17;08ve03263 ?
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