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17/09/2009 | FRANCE | N°08VE02082

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 septembre 2009, 08VE02082


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008, présentée pour M. Mohamad Kajol X, demeurant chez M Y, ..., par Me Bataille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802215 du 30 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2008 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008, présentée pour M. Mohamad Kajol X, demeurant chez M Y, ..., par Me Bataille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802215 du 30 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2008 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre temporaire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

Il soutient que :

- l'arrêté qu'il critique est insuffisamment motivé, tant en ce qui concerne le refus de titre de séjour que la mesure portant obligation de quitter le territoire français ;

- cet arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant bangladais né le 30 septembre 1967, est entré en France le 24 décembre 2005 et a sollicité le statut de réfugié politique ; que sa demande en ce sens a été rejetée par une décision du 24 mai 2006 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 décembre 2007 ; qu'à la suite de ce rejet, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à l'intéressé, par l'arrêté attaqué du 11 février 2008, la délivrance d'un titre de séjour réfugié , en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. X relève appel du jugement en date du 30 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que M. X n'avait, en première instance, présenté au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté critiqué du 11 février 2008 que des moyens de légalité interne ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que l'acte qu'il attaque serait entaché d'un défaut de motivation, dès lors que ce moyen repose sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour critiquer la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée, dès lors que cette décision n'a pas, en elle-même, pour effet d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X, qui, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, a été débouté de sa demande tendant à l'octroi du statut de réfugié, ne produit, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il invoque, aucun élément autre que ceux dont il a déjà fait état devant la Cour nationale du droit d'asile et qui ne sont effectivement pas de nature, compte tenu de leur imprécision, à établir la réalité des risques encourus en cas de retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Considérant, enfin, que, pour les mêmes raisons, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa mesure portant obligation pour le requérant de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE02082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02082
Date de la décision : 17/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-17;08ve02082 ?
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