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17/09/2009 | FRANCE | N°08VE02072

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 septembre 2009, 08VE02072


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008, présentée pour M. Séyouti Al Moctar X, demeurant ..., par Me Diop ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800701 du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
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4°) d...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008, présentée pour M. Séyouti Al Moctar X, demeurant ..., par Me Diop ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800701 du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet a entaché d'irrégularité sa décision en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ;

- la décision critiquée méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prenant pas en compte la gravité de la maladie dont il est affecté ;

- pour les mêmes raisons, la décision critiquée méconnaît, en tant qu'elle entraîne obligation de quitter le territoire français, l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant malien, est entré en France le 21 février 2004 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article

L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il lui a été délivré, sur ce fondement, un titre l'autorisant à séjourner en France du 7 juillet 2006 au 6 juillet 2007 ; que, saisi par l'intéressé d'une demande renouvellement de ce titre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté celle-ci par un arrêté en date du 18 décembre 2007 en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel celui-ci serait reconduit ; que M. X relève appel du jugement en date du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur la demande d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) L'étranger dispose pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français d'un délai d'un mois à compter de sa notification (...) ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant que, si M. X soutient que son état de santé nécessite la poursuite de soins en France en raison d'une forme sévère d'asthme dont il est atteint, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un éventuel défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autant qu'il résulte de la lecture des certificats médicaux qu'il a fournis que cet état de santé serait amélioré en cas d'arrêt de l'usage du tabac ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 313-11 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. X et l'obliger à quitter le territoire français ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 ou L. 314-12 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa demande d'annulation dudit jugement ainsi que, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE02072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02072
Date de la décision : 17/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-17;08ve02072 ?
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