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15/09/2009 | FRANCE | N°08VE02769

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 septembre 2009, 08VE02769


Vu la requête, enregistrée au greffe le 18 août 2008 en télécopie et le 19 août 2008 en original, présentée pour Mme Alketa X, épouse Y, demeurant ..., par la SCP Larroque, Rey, Shoenacker, Rossi, avocat au barreau de Montauban ; Mme X, épouse Y, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702210 en date du 16 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 octobre 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 18 août 2008 en télécopie et le 19 août 2008 en original, présentée pour Mme Alketa X, épouse Y, demeurant ..., par la SCP Larroque, Rey, Shoenacker, Rossi, avocat au barreau de Montauban ; Mme X, épouse Y, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702210 en date du 16 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 octobre 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée et n'a pas tenu compte de sa situation personnelle ; qu'elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, ses attaches familiales sont en France où elle est entrée en 1999 avec son époux et où sont nés ses deux enfants, les 14 janvier 2001 et 20 mars 2006 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme Y, l'intéressée a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'ainsi, les conclusions susvisées de la requête de Mme Y sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Y aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Les conclusions de Mme Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08VE02769 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02769
Date de la décision : 15/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SCHOENACKER ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-15;08ve02769 ?
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