La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2009 | FRANCE | N°08VE02738

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 septembre 2009, 08VE02738


Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés les 18 août et 23 décembre 2008, présentés pour Mme Stepanyda X, demeurant ..., par Me Savoldi, avocat au barreau de Versailles ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804099 en date du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 mars 2008 portant refus de renouvellement de son titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origi

ne ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés les 18 août et 23 décembre 2008, présentés pour Mme Stepanyda X, demeurant ..., par Me Savoldi, avocat au barreau de Versailles ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804099 en date du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 mars 2008 portant refus de renouvellement de son titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ;

Elle soutient qu'elle a été autorisée à séjourner en France à deux reprises pour raisons de santé ; que le diabète de type II et l'hypertension artérielle dont elle souffre restent inchangés ; que, bien que la décision litigieuse soit datée du 27 mars 2008, le préfet s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique émis le 20 octobre 2006 ; qu'elle s'estime fondée à demander à la Cour d'ordonner un nouvel examen de son état de santé ; qu'elle doit prendre de nombreux médicaments et ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Ukraine ; que le refus de lui délivrer un titre de séjour qui lui est opposé a donc été pris en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'a pas de famille en Ukraine alors que ses deux enfants résident en France avec elle ; que le 7° de l'article L. 313-11 du même code a donc été également méconnu ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la conditions prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer une carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant, d'une part, que, pour contester la décision du 27 mars 2008 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, Mme X, de nationalité ukrainienne, fait valoir qu'elle vit en France depuis septembre 2000, que ses deux enfants résident également en France et qu'elle est séparée de son époux, resté en Ukraine ; que, toutefois, l'intéressée, née en 1943, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à 57 ans ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale en Ukraine ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont donc pas été méconnues ;

Considérant, d'autre part, que Mme X fait valoir qu'elle souffre de diabète de type II et d'hypertension artérielle et que ces pathologies justifient qu'elle soit autorisée à séjourner en France afin de bénéficier d'un traitement médical ; que, toutefois, l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 20 octobre 2006 est motivé par l'indication que, si l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en tout état de cause, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin inspecteur pouvait estimer, au vu du dossier médical de Mme X, que son état de santé était désormais compatible avec un retour en Ukraine, alors même qu'elle avait été auparavant admise au séjour en France en vue de bénéficier d'une prise en charge médicale qui était alors nécessaire ; que la circonstance que l'avis de ce médecin ait été émis le 20 octobre 2006 ne faisait pas obstacle à ce que la décision du préfet des Hauts-de-Seine intervînt le 27 mars 2008, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressée se serait aggravé entre ces deux dates ; que le certificat médical du 25 juillet 2008 produit par Mme X est dépourvu d'éléments circonstanciés de nature à contredire l'avis susmentionné ; que le bilan annuel établi par l'hôpital Paul Brousse le 30 juin 2008 ne remet pas davantage en cause cet avis ; que si Mme X soutient, sans d'ailleurs en justifier, que l'un des médicaments qui lui est prescrit dans le cadre du traitement du diabète n'est pas disponible en Ukraine, il n'est pas établi que cette pathologie ne pourrait pas être soignée dans ce pays par des molécules équivalentes ; qu'enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 19 décembre 2002, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction visant à soumettre Mme X à un examen médical, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision du 27 mars 2008 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour méconnaîtrait les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

''

''

''

''

N° 08VE02738 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02738
Date de la décision : 15/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SAVOLDI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-15;08ve02738 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award