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10/09/2009 | FRANCE | N°08VE01443

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 10 septembre 2009, 08VE01443


Vu la requête enregistrée le 17 mai 2008 en télécopie et le 23 mai 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles et le mémoire complémentaire enregistré le 21 août 2009 présentés pour M. Lukandu X, domicilié chez Mme Y, ..., par Me Ondzé ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714026 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour t

emporaire, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français,...

Vu la requête enregistrée le 17 mai 2008 en télécopie et le 23 mai 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles et le mémoire complémentaire enregistré le 21 août 2009 présentés pour M. Lukandu X, domicilié chez Mme Y, ..., par Me Ondzé ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714026 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 novembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est le père d'un enfant né en France à l'entretien duquel il pourvoit et sur lequel il a l'autorité parentale, qu'il vit en concubinage depuis novembre 2005 avec une compatriote en situation régulière et qu'il participe à l'éducation du fils de sa compagne, né d'un précédent mariage ; que la décision de refus de titre de séjour du préfet du 19 novembre 2007 a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en ne prenant pas en compte l'intérêt supérieur des deux enfants dont il s'occupe ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale la décision d'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne ; que la décision préfectorale du 19 novembre 2007 fixant le pays de renvoi a été prise sans tenir compte du fait qu'il a demandé avec insistance à bénéficier du statut de réfugié en raison des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a violé les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 août 2009 :

- le rapport de M. Moussaron, président,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour du 19 novembre 2007 :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...), la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...), qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). ;

Considérant que si M. X, ressortissant congolais, entré en France en 2002 à l'âge de trente-trois ans, fait valoir qu'il vit maritalement depuis le 10 novembre 2005 avec Mme Y, de nationalité congolaise et titulaire d'une carte de résident, qu'il pourvoit aux besoins de son fils né en France le 13 février 2005 d'une précédente liaison, sur lequel il a l'autorité parentale, et qu'il participe à l'éducation du fils de sa compagne actuelle, que le couple fait l'objet d'un suivi médical en vue d'une procréation médicalement assistée, qu'il est bien intégré et qu'il ne trouble pas l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que la vie commune n'est avérée qu'à compter du 26 mai 2006 ; que M. X n'établit contribuer à l'entretien et à l'éducation ni de son fils ni du fils de sa concubine ; que M. X ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et notamment de la faible durée de vie commune et de présence en France de l'intéressé, la décision de refus de carte de séjour temporaire du 19 novembre 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...). ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si M. X fait valoir que les deux enfants ont besoin de sa présence, il ressort des pièces du dossier que M. X n'établit pas, par la production de récépissés d'opérations financières anonymes, contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils né en France ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale composée du requérant, de sa compagne et du fils de celle-ci se reconstitue en République Démocratique du Congo, dès lors que le jugement de divorce du 29 mai 2007 fixe la résidence de l'enfant au domicile de la mère et qu'il n'apparaît pas que le père biologique de l'enfant exerce ses droits de visite et d'hébergement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation du requérant ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français du 19 novembre 2007 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de cet article 3 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ;

Considérant que si M. X soutient, pour la première fois en appel, qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément probant de nature à établir la véracité de ses allégations ; que, d'ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. X a été rejetée par l'OFPRA les 31 janvier 2003 et 5 août 2004 et par la commission des recours des réfugiés le 29 janvier 2004 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en violation des dispositions et des stipulations précitées doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions de M. X à fin d'injonction ainsi que les conclusions qu'il a présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. Lukandu X est rejetée.

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N° 08VE01443 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01443
Date de la décision : 10/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : ONDZE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-10;08ve01443 ?
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