La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2009 | FRANCE | N°08VE01433

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 10 septembre 2009, 08VE01433


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 août 2009, présentés pour M. Mamadou X, domicilié chez M. Y, ..., par Me Felenbok ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07010446 du 17 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de

quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 août 2009, présentés pour M. Mamadou X, domicilié chez M. Y, ..., par Me Felenbok ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07010446 du 17 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois suivant la notification de cette décision, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient qu'il entre dans les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code lui sont donc applicables ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité, dès lors qu'il justifie de sa présence habituelle en France depuis 1994 ; que ses liens personnels et familiaux en France, ses conditions d'existence et son insertion dans la société française sont tels que le refus d'autoriser son séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; que le préfet n'a pas respecté les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles, en date du 14 mars 2008, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 août 2009 :

- le rapport de M. Moussaron, président,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...), qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). ;

Considérant que si M. X, ressortissant guinéen, fait valoir qu'il vit depuis plus de cinq ans avec Mlle Y, de nationalité malienne, qu'ils ont eu ensemble deux enfants, qu'il a ainsi recréé en France une cellule familiale solide et qu'il travaille depuis cinq ans en qualité d'aide cuisinier sous contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier que sa compagne est elle-même en situation irrégulière ; que ses deux enfants très jeunes peuvent retourner avec leurs parents soit au Mali soit en Guinée, où M. X n'établit pas être dépourvu de tout lien familial ; que, dès lors, compte tenu de ces circonstances, l'arrêté attaqué du 10 août 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...). ; que M. X soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1994 ; que, toutefois, au titre des années 1999 et 2000, il ne produit qu'une ordonnance médicale et une feuille de soins datées du 5 novembre 1999 et deux factures datées des 22 et 25 septembre 2000 ; que la valeur probante de ces documents est insuffisante et ne lui permet pas d'établir qu'il a séjourné en France durant ces années ; qu'en conséquence, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...). ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que les circonstances que les enfants de M. X soient nés en France et que l'aînée soit scolarisée en France ne suffisent pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'aurait pas été pris en compte dans la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que la mère des enfants étant elle aussi en situation irrégulière, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue soit au Mali soit en Guinée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser ou de délivrer une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...). ; que M. X soutient que le préfet aurait dû, avant de prendre son arrêté, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, comme il vient d'être dit précédemment, M. X ne relève d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée en cas de refus d'une carte de séjour ; qu'en conséquence, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ; qu'enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

N° 08VE01433 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01433
Date de la décision : 10/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : FELENBOK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-10;08ve01433 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award