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03/07/2009 | FRANCE | N°08VE03471

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 03 juillet 2009, 08VE03471


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2008 en télécopie et le 5 novembre 2008 en original, présentée pour M. Oumar X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Gantsou, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805618 du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il ser

a renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2008 en télécopie et le 5 novembre 2008 en original, présentée pour M. Oumar X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Gantsou, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805618 du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée, en violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ladite décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît, par suite, l'article L. 313-11 7° du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; que l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale cette mesure, laquelle méconnaît elle-même l'article L. 313-11 7° susmentionné ; que la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article L. 513-2 du code précité et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :

- le rapport de Mme Chelle, président,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X, ressortissant mauritanien, fait valoir qu'il est bien intégré en France où il vit depuis 1995, occupe un emploi stable et a ses attaches personnelles et familiales, le requérant n'établit ni l'ancienneté de sa présence sur le territoire national ni l'absence d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment des conditions du séjour de M. X en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une ou l'autre des catégories mentionnées à cet article, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui ne peut ainsi qu'il a été dit précédemment, se prévaloir d'un droit au séjour au titre du 7° de l'article L. 313-11, appartienne à l'une de ces catégories ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de refus de séjour, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...). L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, M. X ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, dont a été assorti le refus de séjour qui lui a été opposé, ne serait pas suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, M. X n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ni à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaîtrait elle-même les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que la mesure contestée ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE03471 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03471
Date de la décision : 03/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Dominique CHELLE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : GANTSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-07-03;08ve03471 ?
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