La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2009 | FRANCE | N°08VE03105

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 03 juillet 2009, 08VE03105


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2008, présentée pour M. Müslüm X, demeurant chez Mme Jacqueline Y ..., par Me Haddaoui, avocat au barreau de Paris ; M. Müslüm X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804920 du 5 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'e

njoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2008, présentée pour M. Müslüm X, demeurant chez Mme Jacqueline Y ..., par Me Haddaoui, avocat au barreau de Paris ; M. Müslüm X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804920 du 5 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais irrépétibles exposés tant en première instance que devant la Cour ;

Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; que la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas subordonnée à la possession d'un visa de long séjour ; qu'ainsi, en se fondant sur ce motif pour lui refuser le titre de séjour sollicité, le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit ; que ledit arrêté a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article L. 313-11 7° susmentionné et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la mesure d'éloignement prise à son encontre relève d'une appréciation manifestement erronée des conséquences en résultant sur sa situation personnelle ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :

- le rapport de Mme Chelle, président,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, d'une part, qu'en mentionnant dans sa décision que M. X, ressortissant turc, n'était pas en possession d'un visa de long séjour, le préfet des Yvelines n'a pas entendu se fonder sur ce motif pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, que M. X, entré en France en 2000, fait valoir que ses liens personnels et familiaux sont dans ce pays où il est bien intégré et où résident, notamment, son épouse, ses trois enfants ainsi que sa mère adoptive, de nationalité française ; qu'il résulte, toutefois, de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions de séjour en France de M. X, dont l'épouse est en situation irrégulière, et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, que la décision du préfet des Yvelines en date du 29 avril 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, le 29 décembre 2008, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a décidé de réexaminer la situation de M. X et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; qu'il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X en tant qu'elles sont dirigées contre la décision d'éloignement du 29 avril 2008 sont devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces conclusions, faute d'être chiffrées, sont, en tout état de cause, irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X en tant qu'elles concernent l'obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

''

''

''

''

N° 08VE03105 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03105
Date de la décision : 03/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Dominique CHELLE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : HADDAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-07-03;08ve03105 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award