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03/07/2009 | FRANCE | N°08VE01749

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 03 juillet 2009, 08VE01749


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2008, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800396 en date du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 7 décembre 2007 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que M. X n'a pas établi être entré en

France en novembre 2002 ; que sa demande d'asile politique a été définitivement rejet...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2008, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800396 en date du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 7 décembre 2007 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que M. X n'a pas établi être entré en France en novembre 2002 ; que sa demande d'asile politique a été définitivement rejetée ; que M. X avait demandé un titre de séjour en qualité de conjoint de française, et non en qualité d'étranger malade ; que la célébration du mariage était très récente à la date de la décision attaquée, et qu'aucune pièce ne démontre la réalité d'une vie commune plus longue ; que M. X disposait d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent deux enfants, et des frères et soeurs ; que les moyens (incompétence du signataire, insuffisante motivation, violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, état de santé) invoqués en première instance ne sont pas fondés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Jessel, substituant Me Petrolacci, pour M. X ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 7 décembre 2007 rejetant la demande de carte de séjour temporaire déposée par M. X, ressortissant ivoirien né en 1956, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à titre de conjoint de français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 22 novembre 2002 et qu'il a déposé le 2 janvier 2003 une demande d'asile politique auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il s'est marié le 1er septembre 2007 avec une ressortissante de nationalité française avec laquelle il vivait depuis le 18 avril 2006, date à laquelle, hospitalisé à l'hôpital Bichat pour une pathologie cardiaque sévère, il a déclaré résider au domicile de sa future épouse ; que cette résidence a été confirmée le 18 mai 2006, date à laquelle il a envoyé un courrier recommandé à la préfecture de police de Paris ; que, même si le mariage du requérant était encore récent à la date de l'arrêté attaqué, M. X justifie d'une durée de vie commune avec son conjoint antérieure à leur mariage ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 7 décembre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. X ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que le préfet des Yvelines oppose à la demande de M. X une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, d'enjoindre au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 800 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08VE01749 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01749
Date de la décision : 03/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : PETROLACCI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-07-03;08ve01749 ?
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