Vu la requête sommaire, enregistrée le 16 avril 2008 en télécopie et le 26 mai 2008 au greffe de la Cour, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 novembre 2008, présentés pour Mme Philomène X, demeurant chez M. Y ..., par Me Bavibidila-Kousseng ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0711455 du 10 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 octobre 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme X soutient que le jugement attaqué est irrégulier, notamment pour non respect du contradictoire lors de la communication des mémoires ; que le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que le préfet des Yvelines s'est borné à reprendre la réponse du 10 septembre 2007 du consulat de France à Brazzaville à sa demande de renseignements ; que le refus de visa qui lui avait été opposé par le consulat était illégal ; qu'ainsi, l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; que le préfet des Yvelines n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'elle est entrée régulièrement en France et qu'elle est prise en charge par sa fille, de nationalité française, et par le concubin de cette dernière ; qu'elle n'a plus d'attaches au Congo, puisque l'aîné de ses enfant est porté disparu depuis la guerre civile et que le plus jeune est placé auprès de son père depuis 2003 ; que ses attaches familiales, constituées par sa fille, le concubin de cette dernière, et leur enfant, qui sont tous de nationalité française, vivent en France ; qu'ainsi, le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :
- le rapport de M. Dhers, premier conseiller,
- les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public,
- et les observations de Me Bavibidila-Kousseng ;
Considérant que Mme X, ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 10 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident, l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme X soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour non respect du contradictoire lors de la communication des mémoires et que le tribunal administratif aurait méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative qui dispose que Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ;
Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Versailles a communiqué tous les mémoires des parties et qu'il n'a relevé d'office aucun moyen ; qu'il suit de là que les moyens tenant à la régularité du jugement ne peuvent qu'être écartés ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 29 octobre 2007 :
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ; qu'il est constant que Mme X ne détient aucun visa de long séjour ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si Mme X soutient que son fils aîné est porté disparu, que ses attaches familiales, composées de sa fille, du concubin de cette dernière, tous deux de nationalité française, et de son petit-fils né le 11 mai 2006, sont situées en France et qu'elle est prise en charge financièrement par sa fille et son concubin, il ressort néanmoins des pièces du dossier que la requérante n'est entré en France que le 10 avril 2007 à l'âge de 45 ans et n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Congo où réside son autre fille née le 13 septembre 1993, nonobstant la circonstance qu'elle est à la charge de son père ; qu'ainsi, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susrappelées ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant, enfin, que Mme X, qui n'a sollicité qu'une carte de résident, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 08VE01073 2