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25/06/2009 | FRANCE | N°08VE01247

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 25 juin 2009, 08VE01247


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2008 en télécopie et le 6 mai 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Monaim X, demeurant ..., par Me Langa ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712239 en date du 19 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour, refus assorti d'une invitation à quitter le territoire français

et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2008 en télécopie et le 6 mai 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Monaim X, demeurant ..., par Me Langa ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712239 en date du 19 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour, refus assorti d'une invitation à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 153 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, sur la légalité de l'arrêté litigieux, en ce qui concerne la légalité externe, que cet arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'il est insuffisamment motivé ; en ce qui concerne la légalité interne, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est le père d'un enfant français ; qu'il contribue à son entretien et à son éducation ; que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ; que les dispositions de l'article L. 313-10 1° du code précité ont été méconnues dès lors qu'il dispose d'un contrat de travail et paye ses impôts et ses cotisations sociales ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Grand d'Esnon, rapporteur public,

- et les observations de Me Langa, pour M. X ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, d'une part, que l'arrêté du 27 novembre 2007 a été signé par M. Bruno Launay, adjoint au chef du bureau des étrangers à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficie à cet effet, par arrêté du 21 septembre 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 3 octobre 2007, d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 6° : à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis sa naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que M. X fait valoir qu'il exerce le droit de visite de sa fille mineure de nationalité française et effectue certaines dépenses d'habillement ou de loisirs la concernant ; que, toutefois, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, qui vit à Nice avec sa mère ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France en 2002, à l'âge de 34 ans ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'à cette date ; qu'il ne vit pas avec sa fille et la mère de celle-ci ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ; que, dès lors les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ne sont pas fondés et doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que, si M. X soutient qu'il aurait pu obtenir un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait présenté sa demande sur ce fondement ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office le droit éventuel de l'étranger à un titre autre que celui sollicité ; qu'à cet égard, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il bénéficierait d'un contrat de travail et ce qu'il paierait des impôts et des cotisations sociales ; que dès lors, le moyen, à le supposer établi, doit être écarté ;

Considérant, enfin, que, si M. X fait valoir qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressé doivent être également rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE01247 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01247
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : LANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-06-25;08ve01247 ?
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