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18/06/2009 | FRANCE | N°08VE03494

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 18 juin 2009, 08VE03494


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 novembre 2008 en télécopie et le 5 novembre en original, présentée pour M. Mohamed X demeurant chez M. Ali Y, ..., par Me Benchelah, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805243 en date du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoir

e français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions pré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 novembre 2008 en télécopie et le 5 novembre en original, présentée pour M. Mohamed X demeurant chez M. Ali Y, ..., par Me Benchelah, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805243 en date du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de le convoquer en vue du réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté en date du 29 avril 2008 est entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ; que le préfet de l'Essonne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 :

- le rapport de M. Moussaron, président,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que si M. X soutient qu'il avait sollicité un titre de séjour en qualité de salarié, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressé ait formulé sa demande de titre de séjour sur un fondement autre que celui des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X de ce que le préfet de l'Essonne, qui n'était pas tenu d'examiner sa demande sur un autre fondement que celui invoqué par l'intéressé, aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. X, ressortissant algérien né en 1952, fait valoir qu'il justifie d'une vie privée et familiale en France dès lors qu'il y vit depuis neuf ans, il n'apporte toutefois aucune précision ou justification sur les attaches dont il disposerait en France ; que le requérant, entré sur le territoire français à l'âge de quarante-sept ans, n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; que dès lors, en prenant l'arrêté litigieux, le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant que si M. X soutient qu'il vit en France depuis neuf ans, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE03494 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03494
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BENCHELAH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-06-18;08ve03494 ?
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