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18/06/2009 | FRANCE | N°08VE00597

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 18 juin 2009, 08VE00597


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2008 en télécopie et le 17 mars 2008 en original, présentée pour M. Serdar X demeurant ..., par Me Goralczyk ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710944 du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté a

ttaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2008 en télécopie et le 17 mars 2008 en original, présentée pour M. Serdar X demeurant ..., par Me Goralczyk ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710944 du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est illégal en raison de l'incompétence de son auteur ; que cet arrêté est insuffisamment motivé ; que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il séjourne en France depuis plus de dix ans ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle compte tenu de son mariage avec une ressortissante française et de l'ancienneté de leur vie commune ainsi que de son séjour en France ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit avec une ressortissante française depuis neuf ans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Goralczyk pour M. Serdar X ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 24 juin 2009 présentée pour M. X ;

Considérant que Mme Thory qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise en date du 3 août 2007, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat le 6 août 2007, à l'effet notamment de signer tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour et tout arrêté d'obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des dispositions légales dont il est fait application ainsi que des circonstances de droit et de fait au vu desquelles, sur le fondement de ces dispositions, la demande de titre de séjour doit être rejetée ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). ; que le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour, dès lors qu'il n'a pas présenté ladite demande sur le fondement de cet article ; que, par suite, le moyen soulevé par M. X ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. X, né le 12 février 1972 et de nationalité turque, soutient être entré en France en juin 1996 et vivre maritalement avec une ressortissante française depuis 1998, les documents qu'il produit à l'appui de sa contestation ne revêtent cependant pas un caractère suffisamment probant pour justifier de la continuité de son séjour sur le territoire national et de la durée de sa vie maritale ; que, par ailleurs, le requérant, qui n'est marié que depuis le 22 juillet 2006 avec une ressortissante française, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses propres déclarations, sa mère ainsi que cinq frères et deux soeurs ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, de la possibilité pour lui de solliciter dans son pays d'origine un visa de long séjour en tant que conjoint de français et du caractère récent de son mariage, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE00597 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00597
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : GORALCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-06-18;08ve00597 ?
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